Art. 11, Ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
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Z96053MY
L'autorisation unique, relevant de la présente ordonnance, ne peut être délivrée avant l'autorisation d'occuper le domaine public prévue à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation d'occuper le domaine public est sans effet sur l'autorisation unique mentionnée à l'article 2.
La caducité, l'abrogation ou la modification de l'autorisation unique mentionnée à l'article 2 est sans effet sur l'autorisation d'occuper le domaine public.
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