Art. , Arrêté du 30 juillet 2013 qualifiant d'aéroport à facilitation d'horaires l'aéroport d'Annecy-Meythet sur certaines périodes de l'année et désignant le facilitateur d'horaires sur cet aéroport

Art. , Arrêté du 30 juillet 2013 qualifiant d'aéroport à facilitation d'horaires l'aéroport d'Annecy-Meythet sur certaines périodes de l'année et désignant le facilitateur d'horaires sur cet aéroport

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Z58477PI

CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU FACILITATEUR CHARGÉ D'ASSURER LA FACILITATION D'HORAIRES DES TRANSPORTEURS QUI OPÈRENT OU ENVISAGENT D'OPÉRER SUR L'AÉROPORT D'ANNECY-MEYTHET

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er

Le facilitateur d'horaires accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 modifié fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.

Article 2

Le facilitateur d'horaires facilite les opérations des transporteurs qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport d'Annecy-Meythet, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, en fonction des capacités disponibles sur cet aéroport et compte tenu de la saturation de l'espace aérien. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par les instances internationales ou communautaires représentatives du secteur des transports aériens. Ses propositions d'horaires sont motivées conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration et aux textes pris pour leur application.

Article 3

Le facilitateur d'horaires communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, les informations suivantes :

― les horaires d'opérations demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
― les horaires d'opérations proposés ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;
― les horaires d'opérations réalisés, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;
― les horaires encore disponibles ;
― des informations complètes et détaillées sur les critères retenus pour proposer les horaires.

Article 4

Le facilitateur d'horaires établit une convention avec l'entité gestionnaire de l'aéroport concerné précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la facilitation d'horaires de cet aéroport. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le facilitateur d'horaires s'acquitte de ses missions au bénéfice de l'aéroport et les conditions, d'une part, de mise à disposition du facilitateur d'horaires par le gestionnaire des informations pertinentes relatives aux opérations des transporteurs aériens et, d'autre part, de mise à disposition du gestionnaire par le facilitateur d'horaires des données relatives aux programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport. Cette convention est communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas en cas d'adhésion du gestionnaire à l'association COHOR.

Article 5

Le facilitateur d'horaires peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports français afin :

― de présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant les propositions d'horaires ;
― de le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des horaires qu'il envisage de mettre en œuvre ;
― de solliciter ses orientations pour les propositions d'horaires compte tenu des conditions locales ;
― d'examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs.

TITRE II

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Article 6

Le facilitateur d'horaires répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les programmes des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport d'Annecy-Meythet. En particulier, le facilitateur d'horaires doit être en mesure de préciser quels sont les transporteurs qui ne tiennent pas compte des horaires d'opérations qu'il leur a proposés et quels sont les horaires effectivement opérés par ces transporteurs.

Article 7

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'application des dispositions de l'article 2 du présent cahier des charges, adresser au facilitateur d'horaires une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation et d'une identification des mesures permettant de remédier aux manquements constatés.

TITRE III

MOYENS NÉCESSAIRES

Article 8

Le facilitateur d'horaires assure une permanence adaptée aux besoins du service.

Article 9

Le facilitateur d'horaires se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant la facilitation des opérations des transporteurs aériens qui opèrent ou envisagent d'opérer sur l'aéroport d'Annecy-Meythet, dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession.

Article 10

Le facilitateur d'horaires se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer un bilan des opérations des transporteurs aériens sur l'aéroport concerné à la fin de chaque saison aéronautique.

Le facilitateur d'horaires se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, des opérations des transporteurs aériens sur cet aéroport.

Article 11

Le facilitateur d'horaires prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir, à des fins de consultation, un accès direct et permanent aux horaires d'opérations des transporteurs sur les aéroports concernés, grâce à la transmission régulière des données contenues dans ce système.

Le ministre chargé de l'aviation civile communique en tant que de besoin les fonctions du système informatique de facilitation d'horaires qu'il souhaite voir développer. Une convention précise, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.

TITRE IV

CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 12

Le facilitateur d'horaires ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long. Ce préavis n'est pas inférieur à quatre mois.

Article 13

Dans le cas où il est mis fin aux attributions du facilitateur d'horaires, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (facilitateur d'horaires sortant, facilitateur d'horaires prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.

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