Art. 12, Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables

Art. 12, Décret n° 2013-443 du 30 mai 2013 relatif aux règles de compétence et de délégation de signature applicables au traitement des réclamations contentieuses et des demandes à titre gracieux présentées par les contribuables

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Z79530ME

I. ― Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Journal officiel de la République française. Il s'applique aux demandes pour lesquelles il n'a pas été statué à cette date. Toutefois, les demandes gracieuses déjà transmises à cette même date aux services centraux de la direction générale des finances publiques ou, selon le cas, de la direction générale des douanes et droits indirects, en application des dispositions antérieures, demeurent de la compétence du ministre chargé du budget.
II. ― Les agents mentionnés au III de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts, qui sont en fonctions lors de l'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé du budget pris pour l'application de ces mêmes dispositions disposent, à compter de cette date, de la délégation de signature du directeur sous l'autorité duquel ils sont placés et peuvent eux-mêmes déléguer leur signature dans les conditions prévues au IV du même article.
La liste de ces agents fait l'objet d'une publication :
― selon le cas, au Bulletin officiel des finances publiques ou au Bulletin officiel des douanes, pour les agents relevant d'une direction spécialisée des finances publiques ou d'un service à compétence nationale ;
― au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction dont ils relèvent, dans les autres cas.

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