Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Décret n°2004-32 du 9 janvier 2004 fixant les indemnités des personnes morales habilitées à accomplir des enquêtes sociales et de personnalité et des missions de contrôle judiciaire et modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 41, 81, 138, R. 15-34 à R. 15-40, R. 16 à R. 16-2 ;

Vu la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE (DEUXIÈME PARTIE : DÉCRETS EN CONSEIL D'ETAT)

Article 1

Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2

Il est ajouté à l'article R. 15-37 un troisième alinéa ainsi rédigé :

« La personne morale habilitée passe, avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège, une convention déterminant ses conditions d'intervention. »

Article 3

L'article R. 121 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « personnes habilitées » sont remplacés par les mots : « personnes physiques habilitées ».

II. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 4

L'article R. 121-1 est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa, les mots : « ou représentants des personnes morales mentionnées à l'article R. 16-2 (alinéa 1er) » sont supprimés.

II. - Le dernier alinéa est abrogé.

Article 5

Après l'article R. 121-2, il est créé un article R. 121-3 ainsi rédigé :

« Art. R. 121-3. - En sus du remboursement des frais de déplacement, qui a lieu dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat, il est alloué à la personne morale habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 une indemnité fixée comme suit :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : 14 unités de base ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : 222 unités de base ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 : 185 unités de base pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et 74 unités de base par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

La valeur de l'unité de base est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice. »

Article 6

Au 1 de l'article R. 224-1, les mots : « à R. 121-2 » sont remplacés par les mots : « à R. 121-3 ».

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 7

Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, en vertu du I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée.

Elles sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Toutefois, compte tenu de la contre-valeur de l'euro, le montant des indemnités est calculé en monnaie locale.

Article 8

I. - Les dispositions de l'article 5 du présent décret sont applicables aux mesures ordonnées postérieurement à la date de sa publication.

II. - Pour les mesures ordonnées avant la date de publication du présent décret et non encore liquidées et payées à cette date, qui ont été confiées à une personne morale habilitée ayant passé une convention avec le premier président et le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé son siège social, il est alloué une indemnité fixée comme suit :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : 64,03 EUR ;

2° Pour l'enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 du code de procédure pénale : 152,45 EUR ;

3° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° de l'article 138 du code de procédure pénale :

a) 152,45 EUR lorsque la mission de contrôle judiciaire dure trois mois ou moins ;

b) 254,59 EUR lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus de trois mois sans excéder un an ;

c) 407,04 EUR lorsque la mission de contrôle judiciaire dure plus d'un an, cette indemnité étant liquidable au terme de la première année d'exécution.

Article 9

Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'outre-mer et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 janvier 2004.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Dominique Perben

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Francis Mer

La ministre de l'outre-mer,

Brigitte Girardin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

Alain Lambert

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