Art. 12, Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence
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I. - La composition pénale prévue à l'article 41-2 du code de procédure pénale est applicable aux personnes morales qui reconnaissent avoir commis un ou plusieurs délits prévus aux titres Ier et II du livre IV du code de la concurrence de la Polynésie française pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes. Seule la mesure prévue par le 1° de l'article 41-2 du même code est applicable à ces personnes.
II. - Pour les délits et contraventions mentionnés au I, le procureur de la République peut proposer la composition pénale à l'auteur des faits par l'intermédiaire d'un fonctionnaire ou agent assermenté mentionné à l'article LP. 430-1 du code de la concurrence de la Polynésie française.
III. - Pour les délits et contraventions mentionnés au I, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire ou agent assermenté mentionné à l'article LP. 430-1 du code de la concurrence de la Polynésie française.
Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.
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