Art. 2, Ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence
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Z21656PT
I. - Le cours de la prescription de l'action publique est suspendu, le cas échéant, lorsque l'autorité polynésienne de la concurrence est consultée par les juridictions dans le cadre de la procédure prévue à l'article LP. 620-3 du code de la concurrence applicable en Polynésie française.
II. - Le cours de la prescription de l'action publique est interrompu :
1° Par la transmission au procureur de la République prévue au deuxième alinéa de l'article LP. 620-7 du même code ;
2° Par les actes interruptifs de la prescription devant l'autorité polynésienne de la concurrence en application de l'article LP. 620-8 du code de la concurrence applicable en Polynésie française ;
3° Lorsque les faits visés dans la saisine de l'autorité polynésienne de la concurrence font l'objet d'un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par l'Autorité de la concurrence mentionnée à l'article L. 461-1 du code de commerce.
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