Art. D2254-2, Code du travail

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L1312LCL

Lorsqu'un accord d'entreprise est conclu en vue de la préservation ou du développement de l'emploi en application de l'article L. 2254-2, l'employeur informe chaque salarié concerné de son droit d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. Cette information est faite par tout moyen conférant date certaine et précise que le salarié dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision. Le salarié, en l'absence de réponse adressée par tout moyen conférant date certaine dans ce délai, est réputé avoir accepté l'application de l'accord à son contrat de travail.

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