Art. L133-9, Code de la sécurité sociale
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L7950LGK
Les groupements d'artistes et les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, mentionnés à l'article L. 7122-22 du code du travail, lorsqu'ils exercent l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, procèdent auprès d'un organisme habilité par l'Etat au versement de l'ensemble des cotisations et contributions sociales, d'origine légale ou conventionnelle, prévues par la loi, de la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts, ainsi que, le cas échéant et dans des conditions fixées par convention, d'autres cotisations et contributions sociales, et se rapportant uniquement à leur activité de spectacle.
Référencé dans BOFIP / RUBRIQUE IR - Impôt sur le revenu - BOI-IR-20200515 / TITRE « IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalités d'application du prélèvement - Modalités d'application de la retenue à la source - Obligations de la personne tenue d'effectuer la retenue à la source - Obligations de paiement/reversement - BOI-IR-PAS-30-10-30-20-20190329 » Abonnés
Cité par Art. R7122-14, Code du travail
Cité par Art. R7122-24, Code du travail
Cité par Art. 1671, Code général des impôts
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