Art. 6, Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

Art. 6, Arrêté du 8 mars 1993 pris pour l'application de l'article 14 du décret n° 93-135 du 2 février 1993 modifiant certaines dispositions relatives aux sapeurs-pompiers

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Z45330LC

Le jury est nommé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Ce jury comprend les neufs membres suivants :

-le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant, président du jury ;

-le chef de l'inspection de la sécurité civile ou un inspecteur de la sécurité civile le représentant ;

-deux élus locaux, membres de la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels ;

-un directeur départemental des services d'incendie et de secours ;

-deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels choisis par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard de la catégorie A des sapeurs-pompiers professionnels, parmi les officiers membres de cette commission ;

-deux professeurs de sciences d'une école d'ingénieurs.

Le président désigne parmi les membres du jury ceux chargés de la correction des épreuves.

Des correcteurs et des examinateurs peuvent être désignés par le ministre chargé de la sécurité civile pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. Lorsqu'ils ne sont pas membres du jury, ils délibèrent avec le jury avec voix consultative pour noter les épreuves qu'ils ont corrigées.

Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est corrigée par deux correcteurs au moins.

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