Art. 4, Décret n°59-328 du 20 février 1959 RELATIF AUX SOINS GRATUITS PREVUS A L'ART. L115 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE
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Z14891IW
Les tribunaux départementaux des pensions, ou les tribunaux des pensions dans les collectivités d'outre-mer, et les cours régionales des pensions, ou les cours des pensions d'outre-mer dans les collectivités d'outre-mer, ont qualité :
1° Pour opérer tous redressements et abattements sur les mémoires qui leur sont déférés ;
2° Pour imputer à l'une des parties en cause, soit isolément, soit conjointement, les sommes indûment réclamées à l'Etat ;
3° Pour adresser des avertissements en cas de contravention aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relatives aux soins gratuits ;
4° Pour prononcer éventuellement, en cas de fraude ou abus caractérisé, l'exclusion temporaire ou définitive du droit de recevoir ou de délivrer des soins ou produits au titre de l'article L. 115 dudit code.
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