Art. 23, Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

Art. 23, Décret n°2007-1340 du 11 septembre 2007 relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs.

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C52868QT

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait, pour un conducteur, de ne pas présenter immédiatement aux agents mentionnés à l'article 21 l'un des documents énumérés audit article justifiant de la régularité de sa situation au regard des obligations de qualification initiale ou de formation continue prévues respectivement aux articles 1er et 8.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait, pour un conducteur, lorsqu'il est invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession du document mentionné à l'alinéa précédent, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai.

Toutefois, les peines prévues aux précédents alinéas ne sont pas applicables au conducteur lorsque ce dernier justifie que le défaut de présentation de ce document résulte d'une carence de l'employeur.

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