Art. 2, Décret n°93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routiers de marchandises et de personnes

Art. 2, Décret n°93-609 du 25 mars 1993 visant à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres titres délivrés par les Etats membres de la Communauté économique européenne dans le domaine des transports routiers de marchandises et de personnes

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C02508W8

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 6 du décret du 16 août 1985 modifié susvisé et de l'article 5 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé pour des faits commis sur le territoire français ou dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, l'honorabilité se prouve par la présentation d'un document délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l'Etat d'origine ou de provenance du requérant, attestant que cette personne y satisfait aux conditions d'honorabilité telles qu'elles sont définies par la directive (C.E.E.) n° 74-561 et la directive (C.E.E.) n° 74-562 susvisées. Lors de sa présentation, ce document ne devra pas avoir été délivré depuis plus de trois mois.

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