Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Décret n° 2016-1896 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Lecture: 8 min

L0093LCG

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-2-1, L. 472-6 et L. 472-1-1 ;

Vu le code civil, notamment son article 450 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1, L. 231-5 et L. 231-6 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs

Article 1

Après l'article R. 471-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 471-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 471-2-1.-Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :

« 1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque :

« a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :

«-elle travaille à temps partiel ;

«-elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;

« b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :

«-elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;

«-elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;

«-le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.

« Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :



NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION

prises en charge à titre individuel


EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE

ou ETP de préposé d'établissement


45


10 %


40


20 %


35


30 %


30


40 %


25


50 %


20


60 %


15


70 %


10


80 %


5


90 %


0


100 %

« 2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :

« a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;

« b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;

« c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités. »

Chapitre II : Agrément des personnes physiques mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre individuel

Article 2

L'article R. 472-1 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-1.-Les candidatures aux fins d'agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs sont classées et sélectionnées par le représentant de l'État dans le département en fonction des objectifs et des besoins fixés par le schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale prévu à l'article L. 312-5 et de critères garantissant la qualité, la proximité et la continuité de prise en charge ou d'accompagnement.

« Ces critères sont :

« 1° Au titre de la qualité et de la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement :

« a) Les moyens matériels prévus pour l'activité, notamment les matériels, en particulier informatiques, et les locaux dédiés à cette activité, les moyens prévus pour la protection des données personnelles des personnes protégées ;

« b) Les moyens humains prévus pour l'activité, notamment le temps disponible pour cette activité, du mandataire et, le cas échéant, du secrétaire spécialisé, au regard du volume d'activité envisagé, les formations obtenues et les expériences professionnelles, autres que celles obligatoires pour l'exercice de la fonction ;

« c) Les moyens prévus pour l'accueil de la personne protégée et pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée ;

« d) La formalisation et la pertinence de la notice d'information et du projet de document individuel de protection des majeurs ;

« e) La formalisation et la pertinence de son projet professionnel. Pour l'appréciation de ce dernier, sont pris en compte, notamment, la qualité du réseau pluridisciplinaire de professionnels, en projet ou déjà constitué, comprenant notamment d'autres mandataires judiciaires à la protection des majeurs, les modalités prévues pour protéger les données personnelles, garantir la qualité du service rendu et organiser la continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;

« 2° Au titre de la proximité de prise en charge ou d'accompagnement :

« a) La proximité des locaux d'activité professionnelle du mandataire par rapport aux besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire ;

« b) Les moyens prévus pour assurer les déplacements nécessaires à l'exercice de la fonction de mandataire, notamment les moyens de locomotion ;

« c) Les moyens prévus pour les échanges entre le mandataire et la personne protégée.

« L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candidature a pour objet de satisfaire et qui sont rappelés dans l'avis d'appel à candidature. »

Article 3

L'article R. 472-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-2.-Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites. »

Article 4

L'article R. 472-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-4.-Le silence gardé pendant plus de cinq mois à compter de la date de fin de réception des candidatures inscrite dans l'avis à candidature émis par le représentant de l'État dans le département sur la candidature d'agrément vaut décision de rejet de celles-ci.

« Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mois est à compter de la date de réception de l'ensemble des pièces par le représentant de l'État dans le département. »

Article 5

L'article R. 472-5 du même code est abrogé.

Article 6

L'article R. 472-6 du même codeest remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 472-6.-I.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément dans le cadre de la procédure d'appel à candidature prévue à l'article L. 472-1-1 lorsqu'il souhaite se voir confier par le juge des tutelles une catégorie de mesures de protection des majeurs non couverte par l'agrément.

« II.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agrément hors du cadre de la procédure d'appel à candidature :

« 1° Lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes protégées ;

« 2° Lorsqu'il souhaite modifier les moyens matériels ou humains prévus pour l'activité, pour l'accueil et les échanges entre le mandataire et la personne protégée ou pour les déplacements et que ces modifications sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement ;

« 3° Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement. »

Article 7

Après l'article R. 472-6 du même code, il est inséré un article R. 472-6-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 472-6-1. - Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10. »

Article 8

A l'article R. 472-10 du même code, après les mots : « secrétaire spécialisé », sont insérés les mots : «, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement ».

Chapitre III : Dispositions relatives aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant en qualité de préposé d'établissement

Article 9

L'article R. 472-14 du même codeest complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus. »

Article 10

L'article R. 472-16 du même code est complété par les dispositions suivantes :

« 4° Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les pièces suivantes :

« a) En cas d'exercice de l'activité de mandataire par délégation d'un service mandataire :

«-la copie du contrat de travail ;

«-la fiche de poste ;

« b) En cas d'exercice de l'activité de mandataire à titre individuel :

«-le ou les agréments les autorisant à exercer à titre individuel ;

«-le dernier relevé semestriel d'activité. »

Article 11

Après l'article R. 472-19 du même code, il est inséré un nouvel article R. 472-19-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 472-19-1. - Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à leur désignation en qualité de préposé d'établissement si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 ne sont pas satisfaites. »

Article 12

Les articles 1er, 3, 7, 8, 9, 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

Article 13

La ministre des affaires sociales et de la santé et la secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

La secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées et de l'autonomie,

Pascale Boistard

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.