Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

Décret n° 2016-1732 du 14 décembre 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires et des agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure

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L7828LBK

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 242-1 ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 53-39 du 3 février 1953 modifiée relative au développement des crédits affectés aux dépenses de fonctionnement des services civils pour l'exercice 1953 (présidence du Conseil), notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2015-386 du 3 avril 2015 fixant le statut des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure, notamment son article 40 ;

Vu l'avis du comité du dialogue social en date du 3 mai 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Titre Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

L'objet de la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure est de les préparer à exercer les fonctions qui leur sont confiées tout au long de leur carrière en vue, d'une part, de l'accomplissement des missions du service et, d'autre part, de la réalisation de leurs aspirations personnelles, notamment à des fins de mobilité. Elle concourt à l'égalité effective d'accès aux différents grades et emplois, en particulier entre femmes et hommes, et facilite la progression des moins qualifiés.

La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions suivantes :

1° La formation professionnelle statutaire, destinée, conformément aux règles prévues dans les statuts particuliers, à conférer aux fonctionnaires accédant à un grade les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et la connaissance de l'environnement dans lequel elles s'exercent ;

2° La formation continue, tendant à maintenir ou parfaire, compte tenu du contexte professionnel dans lequel ils exercent leurs fonctions, la compétence des fonctionnaires en vue d'assurer :

a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;

b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des métiers ;

c) Le développement de leurs qualifications ou l'acquisition de nouvelles qualifications ;

3° La formation de préparation aux examens, concours administratifs et autres procédures de promotion interne ;

4° La réalisation de bilans de compétences permettant aux fonctionnaires d'analyser leurs compétences, aptitudes et motivations en vue de définir un projet professionnel ;

5° La validation des acquis de leur expérience en vue de l'acquisition d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle ou d'un certificat de qualification inscrit au répertoire national prévu par l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

6° L'approfondissement de leur formation en vue de satisfaire à des projets personnels et professionnels grâce au congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.

Le contenu des formations prévues au 1° ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté peut prévoir une modulation des obligations de formation en fonction des acquis de l'expérience professionnelle des fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le présent décret ne s'applique pas aux formations à la recherche et à l'exploitation du renseignement, conçues, organisées et délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure. Un arrêté du ministre de la défense fixe les modalités d'organisation de ces formations et les conditions de désignation des élèves.

Article 2

Les actions de formation professionnelle peuvent être entreprises à l'initiative soit de l'administration soit du fonctionnaire.

Les fonctionnaires qui suivent ou qui dispensent une action de formation sont maintenus en position d'activité ou en position de détachement s'ils s'y trouvaient avant d'engager cette formation.

Ils peuvent être détachés auprès d'un établissement public ou d'un centre de formation lorsque les dispositions applicables à ces organismes le permettent.

Les fonctionnaires participant à une action de formation pendant leur temps de service bénéficient du maintien de leur rémunération.

Lorsqu'un fonctionnaire se forme en dehors de son temps de service avec l'accord de l'administration, il bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 3

Les fonctionnaires placés dans la position de congé parental peuvent bénéficier, sur leur demande, des actions de formation mentionnées aux 2°, 4° et 5° de l'article 1er.

Durant les formations, ils restent placés en position de congé parental. Le temps passé en formation ne vaut pas temps de service effectif et n'ouvre droit à aucune rémunération ni indemnité.

Les dispositions de l'article 2 et des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 6 ne leur sont pas applicables.

Lorsqu'un fonctionnaire en congé parental n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de préparation d'examen ou concours relevant du chapitre V du présent titre demande à y être inscrit, sa demande est acceptée de droit, dans la limite des crédits prévus à cet effet.

La demande de bilan de compétences doit être formulée six mois au plus tard avant l'expiration de la dernière période de congé parental.

Article 4

Les fonctionnaires bénéficient d'un entretien de formation visant à déterminer leurs besoins de formation au vu des objectifs qui leur sont fixés et de leur projet professionnel.

Cet entretien complète l'entretien professionnel d'évaluation prévu à l'article 46 du décret du 3 avril 2015 susvisé, dont il suit la périodicité, et peut lui être associé. Il est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.

Avant l'entretien de formation, le fonctionnaire peut consulter le service chargé de la formation compétent à son égard.

Lors de l'entretien de formation, sont rappelées les suites données aux demandes antérieures de formation du fonctionnaire puis sont débattues les actions de formation qui apparaissent nécessaires pour la nouvelle période au vu de ses missions et de ses perspectives professionnelles. L'entretien permet également au fonctionnaire de présenter ses demandes en matière de préparation aux concours, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences et de période de professionnalisation.

Un compte rendu de l'entretien de formation est établi sous la responsabilité du supérieur hiérarchique. Les objectifs de formation proposés pour le fonctionnaire y sont inscrits. Le fonctionnaire en reçoit communication et peut y ajouter ses observations. Ce compte rendu ainsi qu'une fiche retraçant les actions de formation auxquelles le fonctionnaire a participé sont versées à son dossier. Les actions conduites en tant que formateur y figurent également.

Le fonctionnaire est informé par son supérieur hiérarchique des suites données à son entretien de formation. Les refus opposés aux demandes de formation présentées à l'occasion de l'entretien de formation sont motivés.

Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 5

La direction générale de la sécurité extérieure inscrit dans son plan annuel de formation les actions de formation statutaire et continue régies par les 1° et 2° de l'article 1er dont elle prend l'initiative à destination de ses fonctionnaires. Ce plan peut en outre comporter des actions en vue de la validation des acquis de l'expérience en relation avec les objectifs d'élévation de qualification retenus par le service.

Le plan de formation est accompagné d'informations utiles aux fonctionnaires du service pour exercer leurs droits quant aux périodes de professionnalisation, aux actions de préparation aux examens et concours, aux congés de formation professionnelle, aux bilans de compétences et aux actions en vue de la validation des acquis de l'expérience professionnelle.

Article 6

Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l'article 1er.

Ils peuvent également bénéficier de ces actions sur leur demande, sous réserve des nécessités de fonctionnement du service.

Si une telle demande a déjà été refusée à un fonctionnaire, le rejet de sa seconde demande portant sur une action de formation de même nature ne peut être prononcé qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.

L'accès à l'une des formations relevant du présent chapitre est de droit pour le fonctionnaire n'ayant bénéficié au cours des trois années antérieures d'aucune action de formation de cette catégorie. Cet accès peut être toutefois différé d'une année au maximum en raison des nécessités du fonctionnement du service.

Un fonctionnaire qui a été admis à participer à une action de formation continue organisée par la direction générale de la sécurité extérieure est tenu de suivre l'ensemble des activités prévues dans cette action.

Article 7

Les dépenses de la formation professionnelle définie dans le présent chapitre sont supportées par la direction générale de la sécurité extérieure.

Article 8

Les actions de formation relevant du a du 2° de l'article 1er suivies par un fonctionnaire sur instruction de l'administration sont prises en compte dans son temps de service.

Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l'article 1er. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de cinquante heures par an.

Les actions de formation relevant du c du 2° de l'article 1er se déroulent sur le temps de service. Toutefois, avec l'accord écrit de l'intéressé, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de quatre-vingt heures par an.

Les heures de formation réalisées hors temps de service mentionnées aux alinéas précédents peuvent être incluses dans le droit individuel à la formation régi par le chapitre III du présent titre.

Chapitre III : Le droit individuel à la formation

Article 9

Tout fonctionnaire de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficie d'un droit individuel à la formation professionnelle d'une durée de vingt heures par année de service. Pour les fonctionnaires à temps partiel, cette durée est calculée au prorata du temps travaillé, à l'exception des cas dans lesquels le temps partiel est de droit.

Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, sont prises en compte les périodes d'activité, y compris les congés qui en relèvent en application des dispositions de l'article 45 du décret du 3 avril 2015 susvisé, les périodes de mise à disposition, de détachement, ainsi que les périodes de congé parental.

Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés jusqu'à une durée de cent vingt heures. Si l'accumulation de droits non utilisés se poursuit, la durée disponible du droit individuel à la formation reste plafonnée à cent vingt heures.

L'administration informe périodiquement les fonctionnaires du niveau des droits qu'ils ont acquis au titre du droit individuel à la formation.

Article 10

Le droit individuel à la formation professionnelle est exercé à l'initiative du fonctionnaire en accord avec l'administration. Les actions de formation retenues à ce titre peuvent se dérouler hors du temps de service du fonctionnaire.

L'exercice du droit individuel à la formation par le fonctionnaire peut porter sur des actions régies par les b et c du 2° de l'article 1er, inscrites au plan de formation.

Le fonctionnaire peut également faire valoir son droit individuel à la formation pour des actions mentionnées aux 3°, 4°, 5° de l'article 1er. Seules s'imputent sur le crédit d'heures mentionné à l'article 9 les actions réalisées à sa demande et les compléments de temps consacrés sur son initiative aux actions relevant du 4° et 5° de l'article 1er.

L'action de formation choisie dans l'exercice du droit individuel à la formation fait l'objet d'un accord écrit entre le fonctionnaire et l'administration. Cet accord doit prévoir les modalités d'exercice du droit individuel à la formation et notamment sa prise en charge financière.

L'administration dispose d'un délai de deux mois pour notifier sa réponse.

La faculté d'utilisation par le fonctionnaire de son droit individuel à la formation s'exerce dans le cadre de l'année civile. Lorsque, pendant une période de deux années, l'administration s'est opposée aux demandes présentées à ce titre par le fonctionnaire, celui-ci bénéficie d'une priorité d'accès au congé de formation professionnelle régi par le chapitre VII du présent titre.

Article 11

Le droit individuel à la formation antérieurement acquis par un fonctionnaire mentionné à l'article 1er reste invocable devant toute personne morale de droit public auprès de laquelle il vient d'être affecté.

Lorsque le fonctionnaire utilise, conformément à l'article 10, les droits qu'il détient au titre de son droit individuel à la formation auprès de sa nouvelle administration d'affectation, celle-ci prend en charge le coût de l'action de formation qu'il suit ainsi que, le cas échéant, le montant de l'allocation de formation qui lui est versée en application de l'article 12.

Article 12

Le fonctionnaire suivant hors de son temps de service une action de formation en vertu du droit individuel à la formation reste dans la position statutaire d'activité. Le temps correspondant n'est cependant pas assimilé à un temps de service pour l'application de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le temps de formation accompli par un fonctionnaire au titre de son droit individuel à la formation excédant sa durée réglementaire de service donne lieu au versement par l'administration d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de son traitement horaire.

Cette allocation de formation ne revêt pas le caractère d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale. Elle n'est pas soumise au prélèvement prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Article 13

Les fonctionnaires ayant acquis une durée déterminée au titre du droit individuel à la formation conformément à l'article 9 peuvent, avec l'accord de la direction générale de la sécurité extérieure, utiliser par anticipation une durée supplémentaire au plus égale à la durée acquise. La durée totale ainsi utilisée ne peut dépasser cent vingt heures.

L'exercice anticipé du droit individuel à la formation ne peut intervenir qu'en application d'une convention entre l'administration et le fonctionnaire, qui précise également la ou les actions de formation retenues, les modalités de contrôle de l'assiduité du fonctionnaire et, le cas échéant, la part de ces actions se déroulant hors du temps de service.

Cette convention stipule en outre la durée de l'obligation de servir à laquelle s'astreint l'intéressé, durée qui correspond au temps de service requis pour l'obtention du droit individuel à la formation ayant fait l'objet d'une utilisation anticipée.

En cas de sortie du service résultant de son fait avant le terme de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent, le fonctionnaire est tenu de rembourser une somme correspondant au coût de la formation suivie et, le cas échéant, de l'allocation reçue au titre de la durée d'utilisation anticipée du droit, ramenée au prorata du temps de service restant à accomplir en vertu de la convention.

Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation

Article 14

I. - Les périodes de professionnalisation sont des périodes d'une durée maximale de six mois comportant une activité de service et des actions de formation en alternance. Elles ont pour objet de prévenir les risques d'inadaptation des fonctionnaires à l'évolution des métiers ou de favoriser leur accès à des emplois exigeant des compétences nouvelles ou correspondant à des qualifications différentes. Elles sont adaptées aux spécificités de l'emploi auquel se destine l'agent et peuvent se dérouler dans un emploi différent de son affectation antérieure.

II. - Les périodes de professionnalisation peuvent en outre donner accès à un autre corps ou cadre d'emplois de niveau comparable et classé dans la même catégorie. Pour bénéficier de cette voie d'accès, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.

Après avoir accompli la période de professionnalisation et avoir satisfait à l'évaluation qui établit son aptitude à servir dans le corps ou cadre d'emplois considéré, le fonctionnaire fait l'objet, après avis de la commission administrative mixte, d'une décision de détachement dans ce corps, nonobstant toutes dispositions contraires du statut particulier le régissant.

III. - Si la période de professionnalisation est réalisée en vue de l'accès à un corps relevant de la direction générale de la sécurité extérieure, les modalités de l'évaluation d'aptitude professionnelle préalable à la décision de détachement dans ce corps sont définies par un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Après deux années de services effectifs dans les positions de détachement mentionnées aux II et III, le fonctionnaire est, sur sa demande, intégré dans le corps de détachement, nonobstant toute disposition contraire du statut particulier applicable à ce corps.

Cette intégration n'est prise en compte au titre d'aucune des voies d'accès aux corps énumérées dans le statut particulier.

Pour bénéficier des voies d'accès mentionnées aux II et III, les fonctionnaires doivent être en position d'activité dans leur corps.

Article 15

Les périodes de professionnalisation peuvent bénéficier :

1° Aux fonctionnaires qui comptent vingt ans de services effectifs ou âgés d'au moins quarante-cinq ans ;

2° Aux fonctionnaires en situation de reconversion professionnelle, de reclassement ou d'inaptitude physique ;

3° Aux fonctionnaires dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies et de l'organisation du travail ;

4° Aux fonctionnaires qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ;

5° Aux fonctionnaires ayant bénéficié d'un congé parental ;

6° Aux fonctionnaires entrant dans l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5212-13 du code du travail.

Article 16

La période de professionnalisation peut être engagée à l'initiative de l'administration ou sur demande du fonctionnaire. Dans ce dernier cas, le chef de service doit faire connaître à l'intéressé, dans le délai de deux mois, son agrément de la demande ou le rejet de celle-ci. Le rejet de la demande doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte et être motivé.

La mise en œuvre d'une période de professionnalisation donne lieu à une convention entre le fonctionnaire et les administrations intéressées. Cette convention définit les fonctions auxquelles le fonctionnaire est destiné, la durée de la période de professionnalisation, les qualifications à acquérir et les actions de formation prévues.

La convention précise en outre si la période de professionnalisation a pour objet de permettre au fonctionnaire d'accéder à un nouveau corps ou cadre d'emplois en application du II ou du III de l'article 14.

Le pourcentage de fonctionnaires simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf décision expresse de l'administration, dépasser 2 % de l'effectif du service.

Article 17

Le fonctionnaire en période de professionnalisation est en position d'activité dans son corps d'origine et bénéficie de l'ensemble des dispositions statutaires relatives à cette position.

Les actions de formation incluses dans la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie hors du temps de service et s'imputer sur le droit individuel à la formation, après accord écrit du fonctionnaire.

La convention mentionnée à l'article 16 peut prévoir que la durée de formation incluse dans une période de professionnalisation et excédant la durée de service réglementaire de l'agent donne lieu à un complément de droit individuel à la formation dans la limite de cent vingt heures s'ajoutant aux droits qu'il a acquis. Les dispositions de l'article 12 sont applicables à cette durée de droit complémentaire à la formation.

Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection

Article 18

Des actions de formation, organisées ou agréées par l'administration, ont pour but de préparer les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er à une promotion de grade ou à un changement de corps par la voie des examens professionnels, des concours ou d'autres procédures de sélection.

Ces actions peuvent également préparer à l'accès aux corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux procédures de sélection destinant aux emplois des institutions de l'Union européenne.

Article 19

Les actions de formation prévues à l'article 18 peuvent s'exercer en présence des bénéficiaires, par correspondance ou par voie électronique.

Elles peuvent être prises en compte sur la durée de service des fonctionnaires en tout ou en partie.

Article 20

Lorsque les actions de formation relevant du présent chapitre se déroulent pendant leur temps de service, les fonctionnaires peuvent être déchargés d'une partie de leurs obligations en vue d'y participer.

Dans la mesure où la durée des décharges sollicitées par un fonctionnaire est inférieure ou égale à cinq journées de service à temps complet pour une année donnée, la demande à cette fin est agréée de droit. La satisfaction de cette demande peut toutefois être différée dans l'intérêt du fonctionnement du service. Un tel report ne peut cependant pas être opposé à une demande présentée pour la troisième fois.

Des décharges supplémentaires peuvent être accordées par le chef de service dans la mesure où elles sont compatibles avec le bon fonctionnement du service. Lorsqu'une demande en ce sens a déjà été refusée, un nouveau refus opposé à une demande analogue ne peut être opposé qu'après avis de la commission administrative mixte compétente.

Les fonctionnaires peuvent également, pour participer aux actions prévues par le présent chapitre, utiliser leur droit individuel à la formation ou demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au 1° de l'article 23.

Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience

Article 21

Le bénéfice d'un bilan de compétences peut être accordé sur leur demande, dans la limite des crédits disponibles et dans le cadre des dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale, aux fonctionnaires ayant accompli dix ans de services publics effectifs, afin de leur permettre d'effectuer une mobilité fonctionnelle ou géographique. Un fonctionnaire peut prétendre à un seul autre bilan de compétences, au moins cinq ans après le bilan précédent.

Les agents bénéficient d'un congé pour bilan de compétences, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder vingt-quatre heures de temps de service.

Pour compléter la préparation ou la réalisation de ce bilan, ils peuvent exercer leur droit individuel à la formation prévu au chapitre III du présent titre.

Les modalités d'organisation du bilan de compétences sont précisées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 22

Les fonctionnaires peuvent bénéficier d'actions de formation en vue d'une validation des acquis de leur expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

Pour suivre ces actions, ils peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, éventuellement fractionnable, qui ne peut excéder annuellement et par validation vingt-quatre heures de temps de service.

Pour compléter la préparation ou la réalisation de cette validation, ils peuvent utiliser leur droit individuel à la formation.

Ces actions peuvent être financées par la direction générale de la sécurité extérieure dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article 5. Dans ce cas, elles donnent lieu à la conclusion d'une convention entre l'administration, le fonctionnaire et le ou les organismes concourant à la validation.

Chapitre VII : Les actions de formation choisies par les fonctionnaires en vue de leur formation personnelle

Article 23

Les fonctionnaires peuvent bénéficier, en vue d'étendre ou de parfaire leur formation personnelle :

1° Du congé de formation professionnelle, pour une durée maximale de trois ans sur l'ensemble de la carrière et dans la limite des crédits prévus à cet effet ;

2° D'une mise en disponibilité pour effectuer des études ou recherches présentant un caractère d'intérêt général.

Article 24

Le congé prévu au 1° de l'article 23 ne peut être accordé qu'à la condition que le fonctionnaire ait accompli au moins l'équivalent de trois années à temps plein de services publics effectifs. Ce congé peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière en stages d'une durée minimale équivalant à un mois à temps plein qui peuvent être fractionnés en semaines, journées ou demi-journées.

Durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice qu'il détenait au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder le traitement et l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonctions à Paris. Elle est versée pendant une durée limitée à douze mois. Cette indemnité est à la charge de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le fonctionnaire qui bénéficie d'un congé de formation s'engage à rester au service de l'une des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, pendant une durée égale au triple de celle pendant laquelle il a perçu l'indemnité prévue à l'alinéa précédent, et à rembourser le montant de cette indemnité en cas de rupture de son fait de l'engagement.

Le temps passé en congé de formation est valable pour l'ancienneté et entre en compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il compte également pour le droit à pension et donne lieu aux retenues pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Lorsque la mise en disponibilité a été accordée à un agent en application du 2° de l'article 23, un contrat d'études peut lui être alloué.

Article 25

Un fonctionnaire ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour participer à une action de formation relevant du chapitre V du présent titre ne peut obtenir un congé de formation professionnelle dans les douze mois qui suivent la fin de l'action pour laquelle l'autorisation lui a été accordée.

Article 26

La demande de congé de formation professionnelle doit être présentée cent vingt jours au moins avant la date à laquelle commence la formation.

Cette demande doit porter mention de cette date et préciser la nature de l'action de formation, sa durée, ainsi que le nom de l'organisme qui la dispense.

Dans les trente jours qui suivent la réception de la demande, le directeur général de la sécurité extérieure doit faire connaître à l'intéressé son accord ou les motifs du rejet ou du report de la demande.

Les demandes régulièrement présentées ne peuvent faire l'objet d'un refus pour défaut de crédits tant que les dépenses effectuées au titre des congés de formation professionnelle n'atteignent pas 0,20 % du montant des crédits affectés aux traitements bruts et aux indemnités inscrits au budget de la direction générale de la sécurité extérieure.

Le rejet d'une demande de congé de formation professionnelle pour un motif tiré des nécessités du fonctionnement du service doit être soumis à l'avis de la commission administrative mixte compétente.

Si une demande de congé de formation professionnelle présentée par un fonctionnaire a été refusée deux fois, le directeur général de la sécurité extérieure ne peut prononcer un troisième rejet qu'après avis de la commission administrative mixte.

La satisfaction de la demande peut être différée, après avis de la commission administrative mixte, lorsqu'elle aboutirait à l'absence simultanée, au titre du congé de formation professionnelle, de plus de 5 % de l'effectif total de la direction générale de la sécurité extérieure. Dans les autres cas, il est donné satisfaction à la demande dans le délai d'un an à compter de la saisine de la commission administrative mixte.

Le comité du dialogue social est informé chaque année du nombre des demandes formulées et des congés attribués au titre de la formation personnelle.

Article 27

Le fonctionnaire reprend de plein droit son service au terme du congé de formation professionnelle ou au cours de celui-ci s'il a demandé à en interrompre le déroulement.

Le fonctionnaire qui, à l'issue de son congé, est affecté à un emploi situé dans une localité différente de celle ou il exerçait ses fonctions lors de sa mise en congé perçoit les indemnités pour frais de changement de résidence prévues par les textes réglementaires en vigueur, sauf si le déplacement a lieu sur sa demande.

Article 28

Le fonctionnaire doit, à la fin de chaque mois et au moment de la reprise du travail, remettre à l'administration une attestation de présence effective en formation.

En cas de constat d'absence sans motif valable, il est mis fin au congé du fonctionnaire. Celui-ci doit alors rembourser les indemnités perçues en application des premier à quatrième alinéas de l'article 24.

Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AGENTS CONTRACTUELS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SÉCURITÉ EXTÉRIEURE

Chapitre Ier : Participation des agents contractuels en fonction à la direction générale de la sécurité extérieure à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Article 29

Les agents contractuels de la direction générale de la sécurité extérieure bénéficient de la formation professionnelle tout au long de la vie dans les conditions fixées par l'article 1er et par le présent titre.

Article 30

Les agents contractuels bénéficient de l'entretien de formation prévu à l'article 4.

Ils peuvent être admis à participer aux actions de formation organisées à l'initiative de la direction générale de la sécurité extérieure et relevant du chapitre IX du présent titre.

L'agent admis à participer à l'une de ces actions est tenu de suivre l'ensemble des activités qu'elle comporte. Le temps qu'il y consacre est assimilé à un temps de travail effectif.

Chapitre II : Les actions inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure

Article 31

L'admission d'un agent bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée à l'une des formations inscrites au plan de formation de la direction générale de la sécurité extérieure régi par le chapitre II du titre Ier peut être subordonnée à son engagement d'accomplir postérieurement à la formation une période de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure.

La durée de l'engagement de servir ne peut excéder deux ans. Toutefois, dans le cas d'une action de formation d'un coût particulièrement élevé, cette durée peut être prolongée dans la limite de cinq années.

En cas de rupture de cet engagement du fait de l'intéressé, celui-ci doit rembourser sa quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et le montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante. Lorsque qu'une partie du temps de service dû au titre de cet engagement a été accomplie avant la rupture, le remboursement est ramené au prorata du temps de service restant à accomplir.

Article 32

Un agent bénéficiant d'un contrat à durée déterminée et ayant suivi une formation inscrite au plan de formation régi par le chapitre II du titre Ier, qui rompt son contrat avant le terme de celui-ci, est redevable du remboursement de la quote-part des dépenses afférentes à l'action de formation qu'il a suivie et du montant de la rémunération qui lui a été versée pendant la période correspondante.

Article 33

Les dispositions des articles 31 et 32 ne sont applicables qu'à des cycles de formation d'une durée supérieure à deux mois. Leurs conditions d'application sont précisées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre III : Le droit individuel à la formation

Article 34

Les agents contractuels qui comptent, au 1er janvier de l'année considérée, au moins un an de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure ou de l'organisme qui les emploie bénéficient du droit individuel à la formation défini aux articles 9 et 10.

Hors le cas où leur contrat ou leur engagement a pris fin par licenciement prononcé à titre de sanction disciplinaire, le droit individuel à la formation acquis par ces agents dans leur emploi d'origine reste invocable auprès de toute personne morale de droit public qui les a recrutés ultérieurement, sur présentation d'attestations délivrées par la direction générale de la sécurité extérieure.

Les agents contractuels qui suivent hors de leur durée contractuelle de travail une action de formation en vertu du droit individuel à la formation bénéficient de la législation relative aux accidents de travail et aux maladies professionnelles.

Le temps de formation accompli au titre du droit individuel à la formation en sus de leur durée contractuelle de travail donne lieu au versement d'une allocation de formation d'un montant horaire égal à 50 % de leur rémunération horaire, à l'exclusion des indemnités de toute nature.

Les dispositions de l'article 13 sont applicables aux agents contractuels employés en vertu d'un contrat à durée indéterminée.

Chapitre IV : Les périodes de professionnalisation

Article 35

Les dispositions du chapitre IV du titre Ier relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 14, du troisième alinéa de l'article 16 et du premier alinéa de l'article 17 s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 29 dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires de la direction générale de la sécurité extérieure.

Chapitre V : Les actions de préparation aux examens et concours administratifs et aux autres procédures de sélection

Article 36

Les agents contractuels peuvent bénéficier des actions de formation en vue de la préparation aux examens, concours et procédures de sélection régies par le chapitre V du titre Ier, s'ils remplissent ou sont susceptibles de remplir à la fin du cycle de formation les conditions requises pour se présenter à ces examens, concours ou sélections.

Des décharges de service analogues à celles prévues en faveur des fonctionnaires par l'article 20 peuvent leur être attribuées. Les agents en ayant bénéficié ne peuvent prétendre au congé de formation prévu à l'article 40 dans les douze mois suivant la fin de la période au cours de laquelle de telles décharges leur ont été consenties.

Article 37

L'agent qui n'a pas été admis, après avoir participé aux épreuves d'un examen, concours ou sélection auquel destinait l'action de préparation qu'il a suivie, peut bénéficier une seconde fois d'autorisations d'absence pour suivre la même action. En ce cas, il ne peut bénéficier d'aucune autorisation d'absence pour suivre une nouvelle formation de même nature dans les deux ans qui suivent la fin de cette seconde action de préparation.

Chapitre VI : Les actions de formation en vue d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience

Article 38

Les agents contractuels peuvent bénéficier d'actions de formation en vue de la réalisation d'un bilan de compétences ou de la validation des acquis de l'expérience, dans les conditions définies au chapitre VI du titre Ier.

Chapitre VII : Les dépenses liées aux actions de formation

Article 39

Les dépenses de la formation professionnelle définie aux articles 31 et 32 sont supportées par l'administration.

Les agents qui participent pendant leur temps de service à une action de formation mentionnée aux articles 30, 34, 35, 36 et 38 bénéficient du maintien de leur rémunération. Il en va de même pour ceux qui dispensent une formation relevant de ces catégories.

Les dépenses afférentes aux actions de formation mentionnées à l'article 30 sont supportées par l'administration.

Celles afférentes aux actions de formation mentionnées aux articles 34, 36 et 38 incombent à l'administration ou, le cas échéant, à l'organisme employeur dont relève l'agent. La répartition de la charge financière résultant d'une période de professionnalisation régie par l'article 35 est déterminée par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article 16.

Chapitre VIII : Le congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle

Article 40

Les agents contractuels qui justifient de l'équivalent de trente-six mois au moins de services effectifs à temps plein au titre de contrats de droit public, dont douze mois au moins au sein de la direction générale de la sécurité extérieure, peuvent bénéficier d'un congé de formation en vue de suivre une action de formation personnelle agréée par l'administration.

Pour la mise en œuvre de ce congé de formation, les dispositions du chapitre VII du titre Ier qui régissent le congé de formation professionnelle des fonctionnaires sont applicables aux agents concernés, à l'exception de celles du quatrième alinéa de l'article 24 et de l'article 27.

Les périodes passées en congé de formation sont incluses dans le temps de service reconnu aux intéressés et sont prises en compte dans le calcul de leur droit à pension

Chapitre IX : Participation des agents contractuels ayant quitté l'administration à des actions de formation professionnelle tout au long de la vie

Article 41

Les agents contractuels qui, après leur départ de la direction générale de la sécurité extérieure, participent à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1du code du travail peuvent bénéficier des aides financières accordées par l'Etat aux stagiaires de la formation professionnelle dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.

Article 42

Les agents contractuels comptant au moins trois années de services effectifs au sein de la direction générale de la sécurité extérieure et auxquels a été notifiée une décision de licenciement prononcée dans l'intérêt du service sont de droit mis en congé s'ils s'inscrivent, entre la date de préavis et la date d'effet du licenciement, à une action de formation entrant dans les prévisions de l'article L. 6313-1 du code du travail et agréée dans les conditions fixées à l'article L. 6341-7 de ce code.

Sont prises en compte dans la durée de service requise à l'alinéa précédent les interruptions de service dont le total n'excède pas deux mois au cours de la période considérée.

Pendant cette période de congé, l'intéressé continue à percevoir sa rémunération jusqu'à la date d'effet de son licenciement. Si son stage se poursuit après cette date, il bénéficie, jusqu'à la fin du stage, des aides financières prévues au chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du même code.

Article 43

La perception de la rémunération prévue à l'article 39 ne fait pas obstacle au versement de l'indemnité de licenciement à laquelle a droit, le cas échéant, l'agent intéressé.

Titre III : DISPOSITION FINALE

Article 44

Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la défense, la ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 décembre 2016.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

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