Art. R313-10-8, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

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L8852LA4

I. - La convention de stage est transmise au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant la date de début du stage, par l'établissement ou l'entreprise qui souhaite accueillir un stagiaire.

Le préfet vise la convention de stage dans les trente jours suivant sa réception ; il la transmet à l'étranger et en informe la personne qui la lui a transmise. Il refuse de viser la convention si la réalité du projet de stage n'est pas établie, si la convention n'est pas conforme aux dispositions prévues par l'article R. 313-10-7 ou lorsque l'établissement ou l'entreprise d'accueil ne respecte pas la législation relative au travail ou à la protection sociale ; dans ce cas, il notifie sa décision de refus à l'étranger et renvoie la convention à la personne qui la lui a transmise. La décision implicite de refus de visa d'une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de trente jours.

II. - En cas de prolongation de la durée du stage, dans la limite d'une durée maximale d'un an incluant le stage initial, un avenant à la convention de stage est transmis au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours avant la date de fin du stage initialement prévue par l'établissement ou l'entreprise d'accueil. La décision implicite d'acceptation de visa d'un avenant à une convention de stage mentionnée à l'article R. * 313-10-7-1 naît au terme d'un délai de quinze jours.

III. - La convention de stage, son avenant éventuel et les éléments de preuve du visa par le préfet sont présentés à toute demande des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail.

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