Article 1
Le préfet de région accuse réception des candidatures de la région ou des départements qui lui sont adressées dans les délais indiqués au deuxième alinéa du I de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 susvisée à compter de la publication du présent décret. Il transmet au ministre chargé de la culture le dossier accompagné de son avis et du projet de convention d'expérimentation prévu au troisième alinéa du I du même article.
Article 2
La maîtrise d'oeuvre des travaux de restauration portant sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er est assurée par un architecte en chef des monuments historiques selon les modalités fixées par les articles 3, 4 et 8 du décret du 20 novembre 1980 susvisé. L'architecte en chef est assisté par un vérificateur des travaux sur les monuments historiques dans les conditions fixées par l'article 9 du décret du 22 mars 1908 susvisé.
Article 3
Les travaux d'entretien ou de réparations ordinaires portant sur les immeubles classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er sont, après accord des propriétaires ou des affectataires, déterminés et dirigés par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent.
Toutefois, le propriétaire ou l'affectataire peut décider de confier la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à un architecte titulaire du diplôme délivré par le Centre d'études supérieures d'histoire et de conservation des monuments anciens ou par le Centre des hautes études de Chaillot ou, à compter du 1er janvier 2005, par la Cité de l'architecture et du patrimoine.
Article 4
La maîtrise d'oeuvre des travaux portant sur les orgues protégées au titre des monuments historiques et n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er est assurée par un technicien-conseil selon les modalités fixées par le titre Ier du décret du 26 avril 1995 susvisé.
Article 5
En application du deuxième alinéa de l'article L. 621-9 et de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, la maîtrise d'oeuvre des travaux mentionnés aux articles 2 et 4 et au deuxième alinéa de l'article 3 est assurée sous le contrôle scientifique et technique :
1° De la direction régionale des affaires culturelles pour les travaux mentionnés aux articles 2 et 4 ;
2° Du service départemental de l'architecture et du patrimoine pour les travaux d'entretien et de réparations ordinaires, lorsque la maîtrise d'oeuvre a été assurée par un architecte mentionné au deuxième alinéa de l'article 3.
Article 6
Les travaux portant sur les objets mobiliers classés n'appartenant pas à l'Etat et financés dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 1er sont réalisés, en application de l'article L. 622-7 du code du patrimoine, sous le contrôle scientifique et technique de la direction régionale des affaires culturelles.
Article 7
L'Etat conserve la responsabilité des tranches d'opérations qui ont fait l'objet d'un début d'exécution et dont il assurait la maîtrise d'ouvrage à la date de la signature de la convention prévue au troisième alinéa du I de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 susvisée. Il conserve les dotations budgétaires permettant leur financement.
La convention entre l'Etat et la région ou le département définit les modalités de transfert de la maîtrise d'ouvrage.
L'Etat liquide les subventions déjà attribuées à la date de la mise en oeuvre de l'expérimentation fixée par la convention.
Article 8
Le patrimoine rural non protégé au titre des monuments historiques mentionné au IV de l'article 99 de la loi du 13 août 2004 susvisée est constitué par les édifices, publics ou privés, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.