Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

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L4005LBX

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 511-1, L. 511-5, L. 511-6, L. 512-1-1 et L. 521-1 ;

Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2241-1 et L. 2251-4 ;

Vu la loi n° 2016-339 du 22 mars 2016 relative à la prévention et à la lutte contre les incivilités, contre les atteintes à la sécurité publique et contre les actes terroristes dans les transports collectifs de voyageurs, notamment ses articles 20 et 23 ;

Vu le décret n° 2000-1135 du 24 novembre 2000 modifié adaptant les modalités d'application à la SNCF et à la RATP de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 ;

Vu les avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 6 avril 2016 et du 8 septembre 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 27 juin 2016 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 5 juillet 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux conventions locales de sûreté dans les transports collectifs

Article 1

Au chapitre II du titre Ier du livre V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure, il est ajouté une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Convention locale de sûreté des transports collectifs

« Art. R. 512-7.-La convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1 précise :

« 1° Le nombre, par commune de rattachement, d'agents de police municipale autorisés à exercer les missions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

« 2° Les modalités et les périmètres d'intervention des agents de police municipale ;

« 3° Lorsque les agents sont autorisés à porter une arme, les conditions dans lesquelles ils peuvent, conformément aux articles R. 511-14 et R. 511-15, porter des armes pour l'exercice des missions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-1 ;

« 4° Les modalités de conduite des opérations lorsque plusieurs agents interviennent sur un même territoire ;

« 5° La durée de la convention, les conditions de son renouvellement ainsi que les conséquences du retrait d'une commune.

« Art. R. 512-8.-Le projet de convention prévue à l'article L. 511-1 est soumis à l'approbation du représentant de l'Etat dans le département en vue notamment de s'assurer de sa conformité aux conventions de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat et au contrat d'objectif départemental de sûreté dans les transports collectifs. Si les communes intéressées se trouvent dans plusieurs départements, le projet de convention fait l'objet d'une approbation conjointe par les représentants de l'Etat dans ces départements.

« La convention est signée par l'ensemble des maires des communes intéressées, après délibération de leurs conseils municipaux.

« La convention peut être dénoncée après un préavis de trois mois. »

Article 2

L'article R. 511-18 du code de la sécurité intérieure est complété par l'alinéa suivant :

« Le cas échéant, l'autorisation délivrée par le préfet précise expressément si l'agent est autorisé à porter une arme en dehors des limites de sa commune de rattachement dans le cadre de la convention locale de sûreté des transports collectifs prévue à l'article L. 511-1. »

Chapitre II : Dispositions relatives à l'armement des agents de police municipale

Article 3

Le 1° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif » ;

2° Le b est complété par les mots : « ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif ».

Article 4

Au premier alinéa de l'article R. 511-19 du même code, après les mots : « mentionnée aux 1° » sont insérés les mots : «, a du 2° ».

Article 5

Au premier alinéa de l'article R. 511-21 du même code, les références : « 1° et 3° » sont remplacées par les références : « 1°, a du 2° et 3° ».

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article R. 511-22 du même code, les mots : « chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale dans les conditions mentionnées au premier alinéa » sont supprimés.

Article 7

A l'article R. 511-24 du même code, les mots : « qu'une arme » sont remplacés par les mots : « que des armes ».

Article 8

Après la première phrase de l'article R. 511-27 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour les trajets relatifs à la formation d'entraînement, l'agent de police municipale peut, s'il utilise un véhicule sérigraphié et se déplace en tenue, porter l'arme de poing à la ceinture. »

Chapitre III : Dispositions relatives à la formation préalable et à la formation d'entraînement à l'armement des gardes champêtres

Article 9

L'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure est complété par les dispositions suivantes :

« L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

« Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres. »

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'armement des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP

Article 10

Le décret du 24 novembre 2000 susvisé est ainsi modifié :

1° Au 1° de l'article 2 :

a) Le a est complété par les mots : « avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif » ;

b) Le b est complété par les mots : « ou pour le calibre 9 × 19 (9 mm luger), avec l'emploi exclusif de munitions de service à projectile expansif » ;

2° A l'article 3, les mots : « une arme » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs armes ».

Chapitre V : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 11

I.-Le chapitre V du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 545-1, les lignes :

«



R. 511-14 à R. 511-27 et R. 511-29 à R. 511-34


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en conseil d'Etat et décrets simples)


R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6


Résultant du décret n° 2013-1113 relatif aux dispositions des livres Ier, II, IV et V de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d'Etat et décrets simples)

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«



R. 511-14 à R. 511-17


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


R. 511-18


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-19 à R. 511-21


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


R. 511-22


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-23


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


R. 511-24


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-25 et R. 511-26


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


R. 511-27


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-29 à R. 511-34


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


R. 512-1 à R. 512-3, R. 512-5 et R. 512-6


Résultant du décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013


R. 512-7 et R. 512-8


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

2° L'article R. 545-3 est ainsi modifié :

a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° A l'article R. 511-19 :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “ L'autorisation de port d'une arme mentionnée aux a et b du 2° de l'article R. 511-12 ne peut être délivrée qu'aux agents ayant validé une formation préalable attestée par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française. ” » ;

« b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;

b) Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 7° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

« “ Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'arme mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par l'organisme chargé de la formation des agents de la fonction publique communale en Polynésie française.

« Pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations ainsi que les règles relatives à la délivrance du certificat de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention et à l'exercice de cette fonction. ; ” ».

II.-Le chapitre VI du titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 546-1, la ligne :

«



R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-34


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie réglementaire) relatives aux polices municipales en Nouvelle-Calédonie.

»

est remplacée par les lignes suivantes :

«



R. 511-1, R. 511-2, R. 511-11 à R. 511-17


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-18


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-19 à R. 511-21


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-22


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-23


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-24


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-25 et R. 511-26


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-27


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-28 à R. 511-34


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015

»

2° Les 5° et 6° de l'article R. 546-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 5° A l'article R. 511-21, le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “ Les agents de police municipale autorisés à porter une arme mentionnée aux c et d du 1° et au 3° de l'article R. 511-12 sont astreints à suivre périodiquement un entraînement au maniement de cette arme, défini dans les conditions prévues à l'article R. 511-22, dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie en vertu du 6° de l'article R. 546-2 ” » ;

« 6° L'article R. 511-22 est ainsi rédigé :

« “ Art. R. 511-22.-La formation préalable à l'autorisation de port d'armes mentionnée à l'article R. 511-19 et la formation d'entraînement mentionnée à l'article R. 511-21 sont organisées par un centre de formation de la police nationale.

« Ces formations peuvent être assurées par des agents de police municipale, moniteurs en maniement des armes, pour les armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et par des agents de police municipale, moniteurs aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° de l'article R. 511-12, qui sont formés à cette fonction avec le concours des administrations et établissements publics de l'Etat.

« Eu égard à la spécificité des risques liés à l'emploi d'une arme mentionnée au d du 1° de l'article R. 511-12, une formation spécifique préalable à l'autorisation de port de celle-ci et une formation spécifique d'entraînement, qui tiennent compte de ses particularités d'emploi, sont organisées par un centre de formation de la police nationale. La formation spécifique préalable est sanctionnée par un certificat individuel délivré aux agents de police municipale.

« Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe le contenu et la durée de ces formations, les règles relatives à la délivrance des certificats de moniteur de police municipale en maniement des armes mentionnées aux c du 1° et 3° de l'article R. 511-12 et de moniteur de police municipale aux bâtons et techniques professionnelles d'intervention pour les armes mentionnées au a du 2° du même article et à l'exercice de ces fonctions ainsi que celles relatives à la délivrance du certificat individuel mentionné à l'alinéa précédent.

« Les autres modalités d'organisation des formations sont déterminées par une convention entre le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie et chacune des communes concernées. ” » ;

3° L'article R. 546-4 est complété par les alinéas suivants :

« L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement.

« Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

« Les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. »

Article 12

Le I de l'article 13 est applicable en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Article 13

I. - Les dispositions des articles 4 et 5 et des 2° du I et 2° du II de l'article 11 entrent en vigueur le 1er juillet 2017. L'autorisation de port d'une arme mentionnée au a du 2° de l'article R. 511-12 du code de la sécurité intérieure délivrée aux agents de police municipale avant le 1er juillet 2017 demeure valable jusqu'à ce que ces agents aient suivi la formation mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 511-19 du même code, au plus tard le 1er juillet 2020.

II. - A compter du 1er juillet 2017, le titre IV du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° A l'article R. 545-1, les lignes :

«



R. 511-19 à R. 511-21


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-22


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«



R. 511-19 à R. 511-21


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-20


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-21


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

2° A l'article R. 546-1, les lignes :

«



R. 511-19 à R. 511-21


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-22


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

sont remplacées par les lignes suivantes :

«



R. 511-19 à R. 511-21


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016


R. 511-20


Résultant du décret n° 2015-617 du 3 juin 2015


R. 511-21


Résultant du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016

»

III. - Les dispositions du quatrième alinéa des articles R. 522-1 et R. 546-4 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 14

Le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 novembre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

Ericka Bareigts

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