Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »

Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »

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Arrêté du 11 avril 2005 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales »

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement,

Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié, pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu l'arrêté du 16 août 1984 relatif à la mise à disposition des centres des impôts fonciers des moyens informatiques assurant la gestion décentralisée de la documentation cadastrale sur support magnétique (MAJIC 2), ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé MOOREA ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 relatif à la gestion automatisée de la documentation civile des conservateurs des hypothèques, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

Vu l'accusé de réception de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 12 juillet 2004, Arrêtent :

Article 1

Le traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales - BNDP » est mis en oeuvre par la direction générale des impôts dans les services des impôts et de la comptabilité publique.

Article 2

Le traitement permet aux agents habilités de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique d'accéder, via un intranet sécurisé, aux informations patrimoniales contenues dans les documents déposés par les redevables ou leur représentant dans les recettes des impôts ou à la conservation des hypothèques.

Il permet également d'assurer de manière automatisée l'alimentation de l'application de mises à jour des informations cadastrales (MAJIC 2).

Article 3

I. - Les catégories d'informations traitées relatives aux informations patrimoniales portent sur :

- le nom et l'adresse du rédacteur du document, sa nature et sa date, une zone « commentaire » qui ne reçoit que des informations fiscales objectives en relation avec l'objet du traitement ;

- l'identité des parties : noms, prénoms, compléments de nom, dates et lieux de naissance, numéro fiscal SPI pour les personnes physiques, dénomination, nature juridique, numéro SIREN pour les personnes morales ;

- l'adresse des parties ;

- s'il s'agit d'un immeuble : références cadastrales, descriptif du bien (adresse, superficie, valeur locative, nombre et nature des pièces pour les immeubles bâtis) ;

- s'il s'agit d'un meuble : descriptif et valeur du bien, identité du bailleur pour les opérations portant sur un fonds de commerce, identité de la personne morale dont les droits sociaux font l'objet d'une transaction ;

- l'opération réalisée : disposition juridique du bien, détail de l'opération suivant sa nature.

II. - Les informations ou catégories d'informations nominatives résultant de la journalisation des consultations sont :

- l'identification de l'agent ;

- les données consultées ;

- s'il y a lieu, la motivation de l'extension de compétence ou de la consultation effectuée pour un tiers habilité ;

- la date des consultations.

Article 4

Les données visées au I de l'article 3 sont conservées pendant dix ans à partir de l'année du fait générateur de l'impôt généré par le dépôt du document auprès des conservations des hypothèques ou des recettes des impôts.

Les données visées au II de l'article 3 sont conservées pendant un an à compter de la date de connexion.

Article 5

I. - Les informations traitées sont issues :

- du traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts dénommé MOOREA ;

- du traitement automatisé de la documentation civile des conservations des hypothèques dénommé FIDJI ;

- des applications de mise à jour des informations cadastrales (MAJIC 2), de simplification des procédures d'imposition (SPI) et de gestion de l'identité et des adresses des contribuables (SIR) pour la fiabilisation et la mise à jour des données ;

- des applications annuaires de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique pour ce qui concerne les informations d'authentification et de connexion des agents.

II. - Les informations relatives à la définition des biens sont communiquées à l'application de mise à jour des informations cadastrales (MAJIC 2).

Article 6

I. - Sont destinataires des informations visées au I de l'article 3 :

- les agents habilités de la direction générale des impôts chargés du contrôle et du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils participent aux travaux de programmation du contrôle fiscal ou exercent les missions de contrôle ou de recouvrement précitées ;

- les agents habilités de la direction générale de la comptabilité publique chargés du recouvrement en matière fiscale, pour les informations relatives aux contribuables à l'égard desquels ils exercent cette mission.

II. - Sont destinataires des informations visées au II de l'article 3 les chefs de services ou de structures, pour les données de connexions concernant leurs collaborateurs, et les responsables de sécurité du système d'information.

Article 7

Le droit d'accès et le droit de rectification, prévus par la loi du 6 janvier 1978 susvisée, s'exercent auprès du centre des impôts dont le contribuable relève.

La direction générale des impôts prend les mesures nécessaires pour que les personnes soient effectivement informées de l'existence du traitement « BNDP » et des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification.

En outre, le droit d'opposition, prévu par l'article 26 de la loi précitée, ne s'applique pas au présent traitement.

Article 8

Le directeur général des impôts et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 avril 2005.

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des impôts,

B. Parent

Le ministre délégué au budget

et à la réforme budgétaire,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de la comptabilité publique,

J. Bassères

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