Loi n° 86-1025, 09-09-1986, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Loi n° 86-1025, 09-09-1986, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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12 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 1103&
LOI nO 86-1025 du 9 septembre 1986 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (I)
L'Assemblée nationale el le Sénat ont adopté,
Le Conseil constitutionnel a déclaré confonne à la
Constitution,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE 1"
DISPOSITIONS MODIFIANT L'ORDONNANCE
No 45-2658 DU 2 NOVEMBRE 1945 RELATIVE AUX
CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN
FRANCE DES ETRANGERS ET PORTANT CREATION
DE L'OFFlCE NATIONAL D'IMMIGRATION
Art. 1 et'. - 1. - Le 20 de l'article 5 de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« 20 Sous réserve des conventions internationales, des
documents prévus par décret en Con,seil d'Etat et relatifs~
d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et,
d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence et aux
garanties de son rapatriement ; »
Il. - Le cinquième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« L'accès au territoire français peut être refusé à tout
étranger dont la présence constituerait une menace pour
l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une interdiction du
territoire, soit d'un arrêté d'expulsion. »
II\. - Le dernier alinéa du même article est ainsi rédigè :
« La décision de refus d'entr~e est immédiatement exécutoire
sauf si l'autorité consulaire demande un sursis à exécution
d'un jour franc. L'étranger auquel est opposé un
refus d'entrée peut être maintenu dans des locaux ne relevant
pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps
strictement nécessaire à son départ, dans les conditions
prévues à l'article 35 bis. »
Art. 2. - L'article 15 de l'ordonnance nO 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi modifié:
\. - Au début de l'article, les mots: « La carte de résident
est délivrée de plein droit:» sont remplacés par les
mots: « Sauf si la présence de l'étranger constitue une
menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée
de plein droit: ».
II. - Le 1 0 est ainsi rédigé :
« 1 0 A l'étranger marié depuis au moins un an, dont le
conjoint est de nationalité française, à la condition que la
communauté de vie des deux époux soit effective; »
III. - Le 3° est ainsi rédigé:
« 30 A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant
français résidant en France, à la condition qu'il exerce
même partiellement l"autorité parentale à l'égard de cet
enfant Ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins; »
IV. - Les 60 à 9° sont ainsi rédigés:
« 60 A l'étranger ayant servi dans une unité combattante
de l'armée française;
« 70 A l'étranger ayant effectivement combattu dans les
rangs des forces françaises de l'intérieur, titulaire du certificat
de démobilisation délivré par la commission d'incorporation
des ces fonnations dans l'année régulière ou qui,
quelle que· soit la durée de son servtce dans ces mêmes formations,
a été blessé en combattant l'ennemi;
«8° A l'étranger qui a servi en France dans une unité
combattante d'une armée alliée ou qui, résidant antérieurement
en territoire français, a également combattu dans les
rangs d'une armée alliée;
« 90 A l'étranger ayant servi dans la Légion étrangère,
comptant au moins trois ans de services dans l'année française,
titulaire du certificat de bonne conduite; »
V. - Les 60 et 7°., dans leur rédaction antérieure à la pré~
sente loi, deviennent respectivement les 100 et 110.
V\. - Il est ajouté in fine un 12° ainsi rédigé:
« 120 A l'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa
résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus
l'âge de dix ans ou en situation régulière depuis plus de
dix ans et qui n'a pas été condamné définitivement pour
crime ou délit à une peine au moins égale à six mois d'emprisonnement
sans sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs
peines d'emprisonnement au moins égales, au total, à
ces mêmes durées. )~.
Art. 3. - L'article 18 de l'ordonnance n' 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rétabli :
({ Art. 18. - La carte de résident d'un étranger qui aura
quitté le territoire français pendant une période de plus de
douze mois consécutifs est périmée.
« La période mentionnée ci-dessus peut être prolongée si
l'intéressé en a fait la demande soit avant son départ de
France, soit pendant son séjour à l'étranger. »
Art. 4. - l'article 19 de l'ordonnance n' 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 19. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en
France sans se conformer aux dispositions des articles 5
et 6 sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et
d'une amende de 2000 F à 20000 F.
« La juridiction pourra en outre interdire au condamné,
pendant une durée qui ne peut excéder trois ans, de pénétrer
ou de séjourner sur le territoire français. L'interdiction
du territoire emporte de plein droit reconduite du
condamné à la frontière, le cas échéant à l'expiration de sa
peine d'emprisonnement. )
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 21 de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, un chapitre IV
intitulé: « De la ,.econduite à la j,.ontière» et comportant
l'article 22 ainsi rétabli :
« Art. 22. ~ Le représentant de l'Etat dans le département
et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté
motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière
dans les cas suivants :
« 10 Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement
sur le territoire français, à moins que sa situation
n'ait été régularisée postérieurement à son entrée;
« 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire à l'expiration
d'un délai de trois mois à compter de son entrée en
France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement
délivré;
, ~ ,.j .... -...
11038 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIOUE FRANCAISE 12 septembre 1986
( 30 Si l'étranger auquel le renouveHement d'une carte
de séjour temporaire a été refusé s'est maintenu sur le territoire
au-delà d'un mois à compter de la date de notification
du refus;
«( 40 Si l'étranger a faie l'objet d'une condamnation définitive
pour contrefaçon, falsification, établissement sous un
autre nom que le sien ou défaut de titre de séjour.
( Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière,
l'étranger est immédiatement mis en mesure d'avertir un
conseil, son consulat ou une personne de son choix.
« Si l'autorité consulaire le demande, la mesure de reconduite
à la frontière ne peut être mise à exécution avant
l'expiration du délai d'un jour franc à compter de la notification
de l'arrêté.
« Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent,
l'étranger qui a fait l'objet d'une mesure administrative de
reconduite à la frontière et qui défère cet acte au tribunal
administratif peut assortir son recours d'une demande de
sursis à exécution.
«( Les étrangers qui ne peuvent être expulsés en vertu de
l'article 25 ne peuvent faire t'objet d'une mesure de reconduite
à la frontière. ))
Art. 6. - L'article 330 de l'ordonnance nO 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est abrogé et le chapitre IV de
cette ordonnance devient le chapitre V.
Art. 7. - L'article 23 de l'ordonnance nO 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 23. - Sous réserve des dispositions de l'article 25,
l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de
l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un
étranger constitue une menace pour l'ordre public.
« L'arrêté d'expulsion peut, à tout moment, être abrogé
par le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation
est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à
compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle
ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue
à l'article 24, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.
« Dans les départements d'outre-mer, l'expulsion peut
être prononcée par le représentant de l'Etat. »
Art. 8. - 1. - Dans le huitième alinéa de l'article 24 de
l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée, les mots:
« quinze jours au moins avant la réunion de la commission
)) sont remplacés par les mots: « huit jours au moins
avant la réunion de la commission »).
II. - Le 30 du même article est abrogé.
Art. 9. - J. - Les 10 li 5' de l'article 25 de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont remplacés par
les dispositions suivantes :
« la L'étranger mineur de dix-huit ans, sauf si les personnes
qui subviennent effectivement à ses besoins font
elles-mêmes l'objet d'une mesure d'expulsion ou de reConduite
à la frontière et si aucune autre personne résidant
régulièrement en France n'est susceptible de subvenir à ses
besoins: pour l'étranger mineur de seize ans, l'avis de la
commission départementale d'expulsion doit être
confonne;
« 20 L'étranger, marié depuis au moins un an, dont le
conjoint est de nationalité française, à la condition que la
communauté de vie des deux époux soit effective;
« 30 L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français
résidant en France, à la condîtion qu'il exerce, même partiellement,
l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou
qu'il subvienne effectivement à ses besoins;
« 40 L'étranger qui justifie par tous moyens avoir sa résidence
habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus
l'Age de dix ans ou depuis plus de dix ans et qui n'a pas
été condamné définitivement pour crime ou délit à une
peine au moins égale à six mois d'emprisonnement sans
sursis ou un an avec sursis ou à plusieurs peines d'emprisonnement
au moins égales, au total, à ces mêmes durées. )
II. - Le 6° de l'article 25 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 précitée devient le 50.
III. - Le 70 et le dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance
na 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée sont
abrogés.
Art. 10. - L'article 26 de l'ordonnance nO 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigée:
" '1
« Art. 26. - En cas d'urgence absolue et par dérogation
aux articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée
lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français
constitue pour J'ordre public une menace présentant un
caractère de particulière gravité.
« Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux
mineurs de dix-huit ans. »)
Art. 11. - Il est inséré, après l'article 26 de l'ordonnance
na 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, une division et un
intitulé ainsi rédigés:
«CluJpitre V bis
« Dispositions communes à la reconduite à la frontière
et à l'expulsion »)
Art. 12. - L'article 26 bis de l'ordonnance n' 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 26 bis. - L'arrêté prononçant l'expulsion ou la
reconduite à la frontière d'un étranger peut être exécuté
d'office par l'administration. )
Art. 13. - L'article 27 de l'ordonnance n' 45-2658 du
2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« Art. 27. - Tout étranger qui se sera soustrait ou qui
aura tenté de se soustraire à l'exécution d'un arrêté d'expulsion
ou d'une mesure de reconduite à la frontière ou
qui, expulsé ou ayant fait J'objet d'une interdiction du territoire,
aura pénétré de nouveau sans autorisation sur le territoire
national, sera puni d'une peine de six mois à trois ans
d'emprisonnement.
« Le tribunal pourra, en outre, prononcer à J'encontre du
condamné rinterdiction du territoire pour une durée n'excédant
pas dix ans.
« L'interdiction du territoire empone de plein droit
reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à
l'expiration de sa peine d'emprisonnement. ))
Art. 14. - Dans le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée, après
les mots: « L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
»), sont insérés les mots: « ou qui doit être reconduit à
la frontière )~.
Art. 15. - 1. - Le 3° de l'article 35 bis de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé:
« Soit, devant être reconduit à la frontière, ne peut
quitter immédiatement le territoire français. ))
II. - Le douzième alinéa du même article est ainsi
rMigé :
« L'application de ces mesures prend tin au plus tard à
l'expiration d'un délai de six jours à compter de J'ordonnance
mentionnée ci-dessus. ))
III. - Le treizième alinéa de l'article 35 bis de l'ordonnance
nO 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi
rédigé:
« Les ordonnances mentionnées au huitième et au douzième
alinéas sont susceptibles d'appel devant le premier
président de la cour d'appel, ou son délégué, qui est saisi
sans forme et doit statuer, le délai courant à compter de sa
saisine, dans les quarante-huit heures dans le cas prévu aux
huitième à onzième alinéas et dans les vingt-quatre heures
dans le cas prévu au douzième alinéa; outre à l'intéressé et
au ministère public, le droit d'appel appartient au représentant
de l'Etat dans le département; ce recours n'est pas
suspensif. »)
TITRE Il
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 16. - Par dérogation aux dispositions de la loi
nO 79-587 du Il juillet 1979 relative à la motivation des
actes administratifs et à J'amélioration des relations entre
l'administration et le public, les décisions de refus de visa
d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques
ou consulaires, ne sont pas motivées.
Art. 17. - Les mineurs étrangers entrés en France avant
le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge
de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France
depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour
de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à
séjourner en France.
.. , .
12 septembre 1986 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 11037
Art. 18. - L'article 8 de la loi na 81-973 du
29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de
séjour des étrangers en France est abrogé.
Art_ 19. - L'article 272 du code pénal est abrogé.
Art. 20. - L'intitulé de l'ordonnance na 45-2658 du
2 novembre 1945 est ainsi rédigé:
« Ordonnance nO 45-2658 du 2 novembre 1945 relative
aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en
France. »
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait li Paris, le 9 septembre 1986.
FRANÇOIS MITIERRAND
Par le Président de la République<
Le Premier ministre,
JACQUES CHIRAC
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ALBIN CHALANDON
Le ministre de la défense,
ANDR~ GIRAUD
Le ministre de /'intérieur,
CHARLES PASQUA
Le ministre des affaires étrangères.
JEAN-BERNARD RAIMOND
Le ministre des affaires sociales et de remploi,
PHILIPPE sf:GUlN
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
chargé de la sécurité,
ROBERT PANDRAUD
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre,
chargé des droits de l'homme,
CLAUDE MALHURET
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants,
GEORGES FONTES
(1) Travaux préparatoires: loi nAssemblée nationale:
Projet de loi nRapport de M. Mazeaud, au nom de la commission des lois, no 251 ;
Discussion les 9, 10, Il, 15 et 16 juillet 1986 ;
Adoption, après déclaration d'urgence, le 16 juillet 1986.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture
après déclaration d'urgence, nO 460 (1985-1986);
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission des lois, no 482
(1985-1986) ,
Discussion les 31 juillet et 1 u août 1986 ;
Adoption le 1er aoQt 1986.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 341 ;
Rappon de M. Mazeaud, au nom de la commission mixte paritaire,
no 344;
Discussion et adoption le 1 aoOt 1986.
Sénat:
Rapport de M. Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire,
n' 491 (1985-1986),
Discussion et adoption le 7 août 1986,
Conseil constitutionnel:
Décision nO 86-216 DC du 3 septembre 1986, publiée au Journalofficiel
du 5 septembre 1986.

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