Loi n° 81-973, 29-10-1981, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Loi n° 81-973, 29-10-1981, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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2970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 30 Octobre 1981
lOI S
LOI nU 81-973 du 29 octobre 1981 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1).
L'Assemblée nationale et le Sénat ont ado.pté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit:
Art. le •. _ L'article 5 de l'ordonnance n" 45-2658 du 2 novem·
bre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France
des étrangers est remplaGé par les dispositions ,suivantes :
« Art. 5. - Pour entrer en France, tout étranger doit être
muni:
« IODes documents et visas exigés par les conventions internationales
et les règlements en vigueur;
~ 2" Sous réS8l'Ve des conventions internationales, des documents
prévus par décret en Conseil d'Etat et relatifs, d'une
part, à l'objet ct aux conditions de son séjour et, d'autre part,
s"11 y a lieu, aux garanties de son rapatriement;
e:: 30 Des documents nécessaires à l'exercice d'une activité
professionnelle s'il se propose d'en exercer une.
e:: La production des documents, visas et justifications prévus
aux alinéas ci·dessus confère le droit d'emrer sur le territoire
français. Toutefois, même en cas de production de ceux-ci,
l'accès à ce territoire peut être refusé à tout étranger dont la
présence constituerait une menace pour l'ordre public, ou qui
fait l'objet soit d'une interdictlOn du territoire, soit d'un arrêté
d'e~pulsion.
" Tout refus d'entrée doit faire l'objet d'une décision écrite,
prise par une autorité administrative définie ·par décret en
-Conseil d'Etat, spécialement motivée d'après les éléments de
l'espèce, dont le double est remis à l'intéressé.
" L'étranger auquel est opposé un refus d'entrée est mis en
mesure d'avertir ou de faire avertir la personne chez laquelle
il a indiqué qu'il devait se renore, son consulat ou le conseil de
son choix.
Loi n" 81·973 TRAVAUX PR~PARATOIRES
Sénill·
Prolet de loi nO 366 (1980·1981);
R(1980·1981) ;
Avis de la commission des affaires SOCiales nO 381 (1980,1981);
Discus~ion et adoption le 22 septembre 1981
Assemblée na/ionil/e ,
Sénat :
Proiet de loi, adopté par le Sénat, nu 383;
Rapport de M, Michel Suchod, au nom de la commission des lois, nO 390;
DiSCUSSion et adoption le 30 septembre 1981.
Projet de 101, modIfié par l'Assemblée nationale, nO .405 {1980·1981);
Rapport de M. de CUlioli, 0'11.0 nom de la commission des lOIS, nO .408
(1980-1981) ;
Discussion et adoption le 6 octobre 1't81.
Assemblée fla/ionale ,
PrOlet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième leclure,
nn .457 ;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n" '.461 ;
Di'CU5sion et adoption le 9 octobre 1981.
Assemblée na/ionale,
Sénat,
Rapport de M. Michel Suchod, 111.0 nom de la commission mixte paritaire,
nu 466;
Discussion el adoption le 14 octobre 1981.
Projet de loi, modifié PH l'Assemblée nalionale en deuxième lecture, nO 21
(1981·1982) ;
RapPo/t de M. de Cultoli, au nom de la commission mixte paritaire, nO 23
(1981-1982) ;
!)is<;u~sior. et adop1ion le 15 octobre 1981.
NOTA.. - Les documents parlemenlaires indiqués dans les navaux préparatoires
fGppe/és à la fm des te,Journaux offidels, 26, rue Desaix, 75727 PARIS CEDEX 15, au prix de l,50 F
l'exemplaire; ne pas régler fit commande ~ l'avance mais al/endre d'avoir reçu
la facture.
(: En aucun cas le refus d'entrée ne peut donner lieu à une
mesure de rapatriement contre le gré de l'intéressé avant l'expiration
du délai d'un jour franc. S'il y a lieu, pour l'application
du pl'ésent alinéa, l'intéressé peut être maintenu dans Iea
conditions prév~es à l'article 35 bis. >
Art. 2. - Dans l'alinéa premier de l'article 5·1 de l'ordon.
nance du 2 novembre 1945 précitée, les mots : of: mentionnées
au 2U » sont remplacés par les mots : « mentionnées aux 2°
et 3" >.
Art. 3. - ~e cinquième alinéa de l'article 16 de l'ordonnance
du 2 novembre 1945 précitée est abrogé et remplaçé par les
dispositions suivantes: -
e Les étrangers titulaires d'une carte de résident ordinaire
séjournant en France avec leur conjoint et leurs enfants. ~
Art. 4. - L'article 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945
précitée est remplacé par les dispositions suivantes :
" Art. 19. - L'étranger qui a pénétré ou séjourné en France
sans se conformer aux disr,)Qsitions soit des articles 5 et 6, soit
des traités ou accords internationaux sera puni d'un emprisonnement
de un mois à un an ct d'une amende de 180 F à 8000 F_
Les mêmes peines sont applicables à l'étranger qui a pénétré
ou séjourné en France en violation d'une interdiction du territoire
pI:,ononcée conformément aux dispositions du présent
atticle.
4: La juridiction saisie peut seule ordonner que le condamné
soit reconduit à la frontière. Elle tient compte, pour prononcer
cette peine, qui ne s'applique pas aux étrangers mentionnés à
l'article 25, alinéas 1° à 6", de la situation personnelle du
pré.vepu ainsi que de tous les éléments utiles sur les conditions
du séjour.
" Lorsque la juridiction saisie n'a pas prononcé la recon·
duite à la frontière, l'administration doit délivrer immédiatement
à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour d'au
moins six mois. Dans le cas où l'étranger aura été condamné
à une peine d'emprisonnement, l'autorisation est délivrée pour
une durée d'au. moins six mois à compter de la fin de sa
détention.
« En cas de récidive, la juridiction peut, en outre, prononcer
l'inteï'diction du territoire français pendant une durée qui ne
peut excéder un an.
4: Dans tous les cas où un prévenu allègue l'existence d'une
relation de travail au sens, de l'article L.341-6-1 du code du
travail, la juridiction doit consulter l'inspection du travail avant
de statuer. Si eUe estime cette relation établie, elle ajourne le
prononcé de la peine pour une durée de six mois. L'administra.
tion doit alors délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire
de séjour de six mois,
e A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser
le salarié de peine, soit prononcer la sanction prévue par la
loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine
dans les conditions prévues par l'alinéa précéden.t. >
Art. 5. - Les articles 23 à 26 de l'ordonnance du 2 novembre
1945 précitée sont remplacés par les dispositions suivantes:
e Art. 23. - S"ous réserve des dispositions de l'article 25,
l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de
l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger
constitue une menace grave pour l'ordre public.
e L'arrêté d'expulsion' peut à tout moment être abrogé par
le ministre de l'intérieur. Lorsque la demande d'abrogation est
présentée à l'expiration d'un délai de Cinq ans à compter de
l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être
rejetée que sur avis conforme de la commission prévue à
l'article. 24, devant laqu~lle l'intéressé peut se faire représenter.
<'" Art. 24. - L'expulsion prévue à l'article 23 ne peut être
prononcée que dans les conditions suivantes:
" lU L'étn,ngcr doit en être préalablement avisé dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat;
30 Octobre 1981 JOURNAL' OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE 2971
c 20 L'étranger est convoqué pour être entendu par une
commission siégeant sur convocation du préfet et composée:
c Du président du tribunal de grande instance du chef·lieu
du département, ou d'un juge délégué par lui, président;
c D'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal
de grande i:q.stance du chef·lieu du département;
c D'un conseiller du tribunal administratif.
c Le chef du service des étrangers à la préfecture assure
les fonctions de rapporteur; le directeur départemental de
l'action sanitaire et sociale ou son représentant est entendu
par la commission; ils n'assistent pas à la délibération de la
commission.
4: La convocation, qui doit être remise à l'étranger quinze
jours au moins avant la réunion de la commission, précise
que celuI-ci a le droit d'être assisté d'un conseil et d'être
entendu- avec un interprète.
« L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide judiciaire
dans les conditions prévues par la loi n" 72-11 du 3 janvier 1972.
Cette faculté est indiquée dans la convocation. L'admission provisoire
à l'aide judiciaire peut être prononcée par le préSident
de la commission.
4: Les débats de la commission sont publics. Le préSident
veille à l'ordre de la séance. Tout ce qu"il ordonne pour
l'assurer doit être immédiatement exécuté. Devant la commission,
l'étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent
contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications
de l'étranger est transmis, avec l'avis de la commission,
au ministre de l'intérieur qui statue. L'avis de la' commission
est également communiqué à l'intéressé.
e 30 Si la commission émet un avis défavorable à l'expulsion,
celle-ci ne peut être prononcée.
4: Art. 25. - Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion,
en application de l'article 23 :
e: 1" L'étranger mineur de dix~huit ans;
e: 2° L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France
habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans;
« 3" L'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en
F~ance habituellement depuis plus de quinze ans;
e 4" L'étranger, marié depuis au moins six -mois~ dont le
conjoint est de nationalité française;
«. 5° L'étranger qui est père ou mère d'un ou plusieurs enfants
fr ... nçaii dont l'un au moins réside en France, à moins qu'il n'ait
été définitivement déchu de l'autorité parentale; .
« 6° L'étranger titulaire d'une rente accident du travail servie
par un organisme français et dont le taux d'incapa~ité perma·
nente et partielle est égal ou supérieur à 20 p_ 100;
e 7" L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement à
une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis.
«. Toutefois, par dérogation au 7" ci-dessus, peut être expulsé
tout étranger qui a été condamné définitivement à une peine
. d'emprisonnement sans sursis d'une durée quelçonque pour une
infraction prévue aux articles 4 et 8 de la loi n" 73-548 du
27 juin 1973 relative à l'hébergeroent collectif, à 1'article L. 364-2·1
du code du travail ou aux articles 334, 334-1 et 335 du code pénal.
e: Art. 26. - En cas d'urgence absolue et par dérogation aux
articles 23 à 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue
une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou pour
la sécurité publique.
c Cette procédure ne peut toutefois être appliquée aux étrangers
mentionnés au IOde l'article 25.
4: Art. 26 bis. - L'étranger auquel un arrêté d'expulsion _a été
notifié peut être reconduit à la frontière. »
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article 28 de l'ordonnance du
2 novembre 1945 précitée est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:
" L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion et qui
justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français
en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni
se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation à l'article
35 bis, être astreint par arrêté du ministre de l'intérieur à
résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se
présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie.
e: La même mesure peut, en cas de nécessité urgente, être
appliquée au:.;: étrangers qui font l'objet d'une proposition
d'expulsion. Dans ce cas, la mesure ne peut excéder un mois . .,.
Art. 7. - n est ajouté au Chapitre VI e Dispositions diverses ~
de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée un article 35 bis
ainsi rédigé:
c: Art. 35 bis. - Peut être maintenu, s'il y a nécessité absolue,
par décision écrite motivée du préfet dans des locaux ne relevant
pas de l'administration pénitentiaire, pendant le temps strictement
nécessaire à son départ, l'étranger qui: '
4: 1" Soit n'est pas en m,esure de déférer immédiatement à la
décision lui refusant l'autorisation d'entrer sur le terlitoire
français;
e: 2" Soit, faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion, he peut
quitter immédiatement le territoire français;
«. 3" Soit, ayant été condamné à être reconduit à la frontière
en application de l'article 19, ne peut quitter immédiatement le
territoire français.
<:: Pour l'application du 1" du présent article, le préfet peut
déléguer sa signature à un fonctionnaire ayant la qualite d'officier
de police judiciaire.
«Le procureur de la République en est immédiatement
informé.
« L'étranger est immédiatement informé de ses droits par
l'intermédiaire d'un interprète s'il ne connalt pas la langue
française.
« Quand un délai de vingt-quatre h,?ures s'est écoulé depuis
la décision de maintien, le préSident du tribunal de grande
instance ou un magistrat du siège désigné par lui est saisi;
il lui appartient de statuer par ordonnance, après audition de
l'intéressé, en présence de son conseil, s'il en a un, ou ledit
conseil dûment averti, sur une ou plusieurs des mesures de
surveillance et de contrôle nécessaires 'à son départ ci-après
énumérées :
e: Remise à un service de police ou de gendarmerie de tous
documents justificatifs de l'identité, notamment du passeport.
en échange d'un récépissé valant justification de l'identité j
« Assignation à un lieu de résidence;
e: A titre exceptionnel, prOlongation du maintien dans les
locaux visés au premier alinéa.
4: En tout état de cause, l'application de ces mesures prend
fin à l'expiration d'un délai de six jours à compter de l'ordonnance
mentionnée ci-dessus.
4:" Cette ordonnance est susceptible d'appel devant le premier
président de l{l· cour d'appel, ou son délégué, qui est saisi sans
forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa
saisine; ce recours n'est pas suspensif.
maintenues au titre du présent article, un registre mentionnant
l'état civil de ces personnes ainsi que les conqitions de leur
maintien.
4: Pendant toute la durée du maintien, le procureur de la
République peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions
du maintien et se faire communiquer le registre prévu à
l'alinéa précédent.
«Pendant cette même période, l'intéressé peut, demander
l'assistance d'un interprète, d'un médecin, d'un conseil et peut,
s'il le désire, communiquer avec son consulat et avec une per~
sonne de son choix; il en est informé au moment de la notifi4
cation de la décision de maintien; mention en est faite sur
le registre prévu ci-dessus émargé par l'intéressé. »
Art. 8. - A titre transitoire, pendant une durée de cinq ans
à compter de la publication de la présente loi, demeurent
applicables aux départements d'outre-mer:
L'article 23 de l'ordÛ'nnance n" 45-2658 du 2 'novembre 1945
précitée dans sa rédaction résultant de l'article' 6 de la loi
n° 30-9 du 10 janvier 1980 relative à la prévention de l'immigration
clandestine et portant modification de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre ~945 susmentionnée;
L'article 19 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945
précitée dans sa rédaction résultant de l'artide 28 de l'ordonnance
n° 58-1297 du 23 décembre 1958.
2972 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANÇAI~E 30 Octobre 1981
Art. 9. - Les articles 13 et 18 de l'ordonnance n" 45-2658
du 2 novembre 1945 précitée sont abrogés.
Les dispositions de la loi n° 80-9 du 10 janvier 1980 précitée
sont abrogées à l'exception de ses articles 2 et 10.
Les' dispositions des articles 71 et 72 de la loi n° 81-82 du
2 février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté
des personnes sont abrogées.
Art. 10. - Dans l'article 120 du code pénal, les mots «. dl!lne
expulsion ou ,. sont supprimés.
La présente loi sera exécutée comme loi de. l'Etat.
Fait à Paris, le 29 octobre 1981.
FRANÇOIS MITTERRAND.
Par le Président de la Répu'blique:
Le Premier ministre,
PIERRE MAUROY.
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur et de la décentralisation,
GASTON' DEFFERRE.
Le ministre de la solidarité nationale,
NICOLE QUESTIAUX.
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
ROBERT BADINTER.
Le ministre des relations e:t,'térieures,
CLAUDE CHEY8S0N.
Le ministre du travail,
JEAN AUROUX.

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