Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

Décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016 portant création du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

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Z420724N

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Vu le code des relations du public avec les administrations, notamment ses articles R. 133-1 à R. 133-15 ;

Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son article 74 ;

Vu le décret n° 82-367 du 30 avril 1982 portant création d'un comité interministériel de la jeunesse, notamment son article 3-1 ;

Vu le décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l'agrément des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu le décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France ;

Vu le décret n° 2016-1376 du 12 octobre 2016 portant diverses dispositions relatives à des commissions administratives consultatives de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et de l'éducation populaire ;

Vu l'avis du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse en date du 17 juin 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle en date du 5 septembre 2016,

Décrète :

Chapitre Ier : Création du conseil d'orientation des politiques de jeunesse

Section 1 : Missions et attributions

Article 1

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, placé auprès du Premier ministre, contribue à la coordination et à l'évaluation des politiques publiques relatives à la jeunesse de 16 à 30 ans, à l'éducation populaire et au dialogue entre les acteurs concernés par ces politiques.

A la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de la jeunesse, le conseil examine toute question d'intérêt général en matière de politique de jeunesse, d'éducation populaire ou relative à l'insertion professionnelle des jeunes et peut être consulté sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à ces sujets.

Le conseil peut adresser au Gouvernement toutes propositions relatives aux politiques publiques de jeunesse et d'éducation populaire.

Article 2

Le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative présente chaque année au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse les orientations du Gouvernement dans le champ des politiques de jeunesse.

Le conseil présente chaque année au Gouvernement un rapport d'activité qui retrace la contribution des différents acteurs des politiques de jeunesse à leur définition et à leur mise en œuvre ainsi que ses observations sur l'évaluation des impacts des projets de textes législatifs ou réglementaires sur la jeunesse.

Ce rapport présente également l'activité des commissions et formations restreintes du conseil ainsi que les conclusions des évaluations ou études thématiques annuelles retenues à son programme de travail.

Section 2 : Composition

Article 3

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend, outre son président :

1° Au titre du collège de l'Etat :

a) Le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;

b) Un représentant des ministres chargés respectivement des affaires sociales, de la culture, de la défense, de l'éducation nationale, de l'emploi, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la santé et de la ville ;

2° Au titre du collège des collectivités territoriales :

a) Deux représentants des régions désignés par l'Association des régions de France ;

b) Deux représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;

c) Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par l'Association des maires de France ;

3° Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations :

a) Six représentants d'organisations de jeunes désignés par l'association « Forum français de la jeunesse » ;

b) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association « Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire » ;

c) Deux usagers de missions locales ;

d) Deux représentants de conseils de jeunes ;

e) Le président du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

f) Un représentant des apprentis désigné par l'Association nationale des apprentis de France ;

4° Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire :

a) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association « Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire » ;

b) Trois représentants d'associations désignés par l'association « le Mouvement associatif » ;

5° Au titre du collège de l'insertion des jeunes :

a) Quatre représentants de missions locales désignés par l'association « Union nationale des missions locales » ;

b) Un directeur de mission locale désigné par l'Association nationale des directeurs de missions locales ;

c) Le délégué ministériel aux missions locales ou son représentant ;

d) Deux représentants de Pôle emploi désignés par son directeur général ;

e) Le président de l'association « Union nationale de l'information jeunesse » ou son représentant ;

f) Le président du réseau des Ecoles de la deuxième chance ou son représentant ;

6° Au titre du collège des partenaires sociaux :

a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

b) Un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : Fédération syndicale unitaire, Union nationale des syndicats autonomes, union syndicale Solidaires, sur proposition de leur organisation respective ;

c) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ;

d) Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national multiprofessionnel ;

7° Au titre du collège des membres associés :

a) Un député ;

b) Un sénateur ;

c) Le haut-commissaire à l'engagement civique ou son représentant ;

d) Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

e) Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

f) Le président de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;

g) Le président de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ou son représentant ;

h) Deux représentants d'associations de parents d'élèves ;

i) Le président de l'Union nationale des associations familiales ou son représentant ;

8° Au titre du collège des personnalités qualifiées, cinq membres nommés à raison de leurs compétences dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'insertion des jeunes et en matière de recherche scientifique.

Les membres mentionnés au 3° sont âgés de moins de trente ans au jour de leur désignation.

Article 4

La présidence du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est confiée à une personnalité nommée par décret, sur proposition du ministre chargé de la jeunesse, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Article 5

Les membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, de ses commissions et formations restreintes sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Les dispositions de l'article 74 de la loi du 4 août 2014 et du décret du 27 mars 2015 susvisés sont applicables au Conseil d'orientation des politiques de jeunesse.

A l'exception des membres désignés au 1°, au e du 3°, aux c, e et f du 5°, aux c, d, e, f, g et i du 7° de l'article 3 qui peuvent être suppléés par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent, sont désignés en même temps que les membres titulaires et selon les mêmes modalités, des suppléants appelés à les remplacer en cas d'absence ou d'empêchement temporaire.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 8° de l'article 3 ne peuvent être suppléées.

En cas de vacance définitive d'un siège de membre titulaire ou suppléant, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination d'un nouveau représentant, selon les mêmes formes, pour la durée du mandat restant à courir.

Section 3 : Formation plénière, commissions et formations restreintes

Paragraphe 1 : La formation plénière

Article 6

Sur convocation de son président, le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

La formation plénière du conseil se prononce sur les questions d'intérêt commun relatives à la définition et à la mise en œuvre des politiques publiques de jeunesse et d'éducation populaire. Elle formule et approuve les propositions mentionnées au 3e alinéa de l'article 1er du présent décret qu'elles soient issues de ses travaux ou de ceux des commissions.

Elle adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du Conseil, des commissions et des formations restreintes.

Elle détermine chaque année le ou les thèmes d'évaluation ou d'étude qu'elle retient à son programme de travail. Elle peut décider de la création de commissions thématiques dans les conditions fixée par le règlement intérieur.

Elle adopte le rapport annuel mentionné à l'article 2 du présent décret.

Paragraphe 2 : La commission « éducation populaire »

Article 7

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée « commission de l'éducation populaire ».

A la demande du Premier ministre ou du ministre chargé de l'éducation populaire, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière de politique publique relative à l'éducation populaire. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'éducation populaire.

La commission comprend :

- les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° de l'article 3 et au b du 1° de l'article 3 désignés respectivement par les ministres des affaires sociales, de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ;

- trois membres du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

- deux membres du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;

- les membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

- deux membres du collège de l'insertion des jeunes mentionné au 5° de l'article 3 ;

- onze membres du collège des partenaires sociaux mentionné au 6° de l'article 3 dont respectivement, cinq mentionnés au a, trois au b et trois au c ;

- quatre membres du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;

- deux membres du collège des personnalités qualifiées mentionné au 8° de l'article 3.

Le président de la commission de l'éducation populaire est élu en son sein par ses membres.

Paragraphe 3 : La formation spécialisée pour l'agrément des associations au titre des activités de jeunesse et d'éducation populaire

Article 8

La commission « éducation populaire » se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'agrément présentées par les associations, fédérations ou unions d'associations de jeunesse et d'éducation populaire à caractère national, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 22 avril 2002 susvisé.

Cette formation spécialisée comprend :

- les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° de l'article 3 et au b du 1° de l'article 3 désignés par les ministres de l'éducation nationale, de la culture et de la ville ;

- un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

- un membre du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 ;

- trois membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

- une personnalité qualifiée mentionnée au 8° de l'article 3.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

Paragraphe 4 : La formation spécialisée pour l'habilitation des organismes de formation préparant aux brevets d'animateur et de directeur en accueils collectifs de mineurs

Article 9

La commission « éducation populaire » se réunit en formation spécialisée pour émettre un avis sur les demandes d'habilitation des organismes mentionnés à l'article D. 432-18 du code de l'action sociale et des familles.

Cette formation spécialisée comprend :

- les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° de l'article 3 et au b du 1° de l'article 3 désignés par les ministres des affaires sociales, de l'éducation nationale, de l'intérieur, de la santé et de la ville ;

- un membre du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

- deux représentants d'organisateurs d'accueils collectifs de mineurs nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse ;

- trois représentants des organismes de formation habilités nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.

Cette formation spécialisée est présidée par le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant.

Paragraphe 5 : La commission de l'insertion des jeunes

Article 10

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend une commission intitulée « commission de l'insertion des jeunes ».

A la demande du Premier ministre, du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé de l'emploi ou du ministre chargé de la formation professionnelle, cette commission peut examiner toute question d'intérêt général en matière d'insertion des jeunes. Sur délégation de l'assemblée plénière dans les conditions prévues par le règlement intérieur, elle peut rendre un avis en son nom sur les projets de loi et de textes réglementaires relatifs à l'insertion des jeunes.

La commission comprend :

- les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1° de l'article 3 et au b du 1° de l'article 3 désignés par les ministres chargés respectivement de l'emploi, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et des affaires sociales ;

- trois membres du collège des collectivités territoriales mentionné au 2° de l'article 3 ;

- cinq membres du collège des jeunes et de leurs organisations mentionné au 3° de l'article 3 dont les deux membres mentionnés au c ;

- deux membres du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire mentionné au 4° de l'article 3 ;

- les membres du collège de l'insertion des jeunes mentionnés au 5° de l'article 3 ;

- huit membres du collège des partenaires sociaux mentionné au 6° de l'article 3 dont respectivement cinq mentionnés au a et trois au c ;

- quatre membres du collège des membres associés mentionné au 7° de l'article 3 ;

- trois membres du collège des personnalités qualifiées mentionné au 8° de l'article 3.

Le président de la commission est élu en son sein par ses membres.

Section 4 : Organisation du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse

Article 11

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, que ce soit en formation plénière ou au sein de ses commissions et formations spécialisées, peut associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.

Les avis mentionnés aux articles 8 et 9 sont émis au sein des formations spécialisées correspondantes.

Article 12

Le secrétariat du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est assuré par un secrétaire général placé auprès du délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative. Conformément aux orientations définies par le président, il est chargé de l'organisation des activités du conseil et de la conduite de ses travaux. Pour l'organisation et le suivi des travaux de la commission de l'insertion des jeunes, il s'appuie sur le délégué ministériel aux missions locales.

L'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire, service à compétence nationale rattaché au directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, concourt par ses travaux à éclairer le conseil sur toute question de sa compétence.

Article 13

Le mandat des membres du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est exercé à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour engagés pour participer aux séances de travail peuvent être remboursés dans les mêmes conditions que le règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 14

Les modalités de fonctionnement du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse sont régies par les articles R. 133-1 à R.133-15 du code des relations du public avec les administrations susvisé.

Article 15

Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse est créé pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 8 juin 2006 susvisé.

Chapitre II : Dispositions finales

Article 16

A l'article D. 212-18 du code du sport, les mots : « Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des politiques de jeunesse » ;

A l'article D. 214-2 du code de la route, les mots : « Conseil national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des politiques de jeunesse » ;

A l'article 1er du décret n° 2001-900 du 2 octobre 2001 relatif à la Commission nationale pour l'autonomie des jeunes, les mots « Conseil national de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « Conseil d'orientation des politiques de jeunesse » ;

A l'article 3 du décret n° 2005-1795 du 30 décembre 2005 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, les mots : « du Conseil national de la jeunesse et du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse » sont remplacés par les mots : « du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse ».

Article 17

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 octobre 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de la ville, de la jeunesse et des sports,

Patrick Kanner

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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