Jurisprudence : CAA Nantes, 1ère, 28-06-2010, n° 09NT00653

CAA Nantes, 1ère, 28-06-2010, n° 09NT00653

A2548E8U

Référence

CAA Nantes, 1ère, 28-06-2010, n° 09NT00653. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/3504571-caa-nantes-1ere-28062010-n-09nt00653
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N° 09NT00653


Mme Nadine GUYOT


M. Grangé, Rapporteur

M. Hervouet, Rapporteur public


Audience du 14 juin 2010


Lecture du 28 juin 2010

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

La Cour administrative d'appel de Nantes


(1ère chambre)


Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2009, présentée pour Mme Nadine GUYOT, demeurant L'Orée du Golf à Saint André des Eaux (44117), par Me Baranez, avocat au barreau de Paris ; Mme GUYOT demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 05-4415 en date du 13 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. et Mme GUYOT tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ceux-ci ont été assujettis au titre des années 2001 et 2002 ;


2°) de prononcer la réduction demandée ;


3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


.....................................................................................................................


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la Convention fiscale franco-espagnole signée le 10 octobre 1995 ;


Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2010 :


- le rapport de M. Grangé, président assesseur ;


- et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ;


Considérant que l'administration a assujetti M. et Mme GUYOT à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001 et 2002 à raison des bénéfices industriels et commerciaux résultant d'une activité d'achat revente d'automobiles exercée en France par la société de droit espagnol DVS SL dont M. GUYOT est l'unique associé ;


Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "(...) 3. Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt (...) e. Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 du même code : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : (...) 4° De l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique. ;" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que les bénéfices réalisés en France par une société à responsabilité limitée ayant un unique associé sont, sauf stipulation conventionnelle contraire, imposables à l'impôt sur le revenu au nom de cet associé ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas véritablement contesté que les activités exercées en France par la société DVS SL représentent un cycle commercial complet constituant une entreprise imposable en France tant au regard de la loi interne française que de la convention fiscale franco-espagnole ;


Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société DVS SL est une société unipersonnelle à responsabilité limitée, assimilable à une société à responsabilité limitée, et que M. GUYOT en est l'unique associé ; que, par suite, et en l'absence de toute stipulation conventionnelle contraire, l'administration était fondée à imposer M. et Mme GUYOT à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à raison des résultats non contestés de la société DVS SL réalisés en France ; que le moyen tiré de ce que la société serait en droit espagnol une société de capitaux imposable à l'impôt sur les sociétés est sans incidence sur cette appréciation ;


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GUYOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à Mme GUYOT de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme GUYOT est rejetée.


Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nadine GUYOT et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.


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