Art. ANNEXE, Arrêté du 9 août 1996 désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle

Art. ANNEXE, Arrêté du 9 août 1996 désignant le coordonnateur pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris - Charles-de-Gaulle

Lecture: 7 min

Z58232PI

CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AU COORDONNATEUR CHARGÉ D'ASSURER L'ATTRIBUTION DES CRÉNEAUX HORAIRES SUR LES AÉROPORTS DE PARIS-ORLY ET PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS

Article 1er

Le coordonnateur accomplit en toute indépendance les tâches prévues par le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, selon les règles prévues par ce règlement.

Article 2

Le coordonnateur attribue les créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris-Charles-de-Gaulle, selon la procédure de l'article 8 du règlement (CEE) n° 95/93, de façon neutre, non discriminatoire et transparente, dans le respect des capacités disponibles des aéroports concernés, déterminées conformément à l'article 6 de ce règlement. Il tient compte en outre des réglementations nationales et des principes définis par l'I. A. T. A. Ses décisions, le cas échéant, sont motivées, conformément aux articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration et aux textes pris pour leur application. Il est assisté, à titre consultatif, par le comité de coordination des aéroports parisiens.

Article 3

Le coordonnateur communique, sur demande et dans un délai raisonnable, à toutes les parties intéressées, pour examen, les informations suivantes :

-les créneaux horaires à caractère historique, ventilés par compagnie aérienne et classés dans l'ordre chronologique pour tous les transporteurs utilisant l'aéroport ;

-les créneaux horaires demandés à l'origine, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

-tous les créneaux horaires attribués, ainsi que les demandes en suspens, ventilés par transporteur et classés dans l'ordre chronologique, pour tous les transporteurs ;

-les créneaux horaires encore disponibles ;

-des informations complètes et détaillées sur les critères d'attribution.

Article 4

Le coordonnateur établit une convention avec Aéroports de Paris précisant les obligations réciproques de chaque partie nécessaires au fonctionnement de la coordination. Cette convention précise notamment les conditions dans lesquelles le coordonnateur s'acquitte de ses missions au bénéfice des aéroports concernés et les conditions, d'une part, de mise à disposition du coordonnateur par Aéroports de Paris des informations pertinentes et nécessaires à la surveillance de l'utilisation des créneaux horaires attribués et, d'autre part, de mise à disposition d'Aéroports de Paris par le coordonnateur des données relatives aux créneaux horaires attribués. Cette convention sera communiquée, pour information, au ministre chargé de l'aviation civile.

Article 5

Le coordonnateur peut demander la convocation d'une réunion du comité de coordination des aéroports parisiens afin de :

-présenter à l'examen les réclamations dont il est informé concernant l'attribution des créneaux horaires ;

-le consulter sur les méthodes de surveillance de l'utilisation des créneaux horaires qu'il envisage de mettre en oeuvre ;

-solliciter ses orientations pour l'attribution de créneaux horaires compte tenu des conditions locales ;

-examiner les problèmes sérieux éprouvés par les transporteurs et notamment les nouveaux arrivants.

TITRE II

RELATIONS AVEC LES POUVOIRS PUBLICS

Article 6

Le coordonnateur répond à toute demande d'information de la part du ministre chargé de l'aviation civile concernant les créneaux horaires attribués à une compagnie aérienne sur un des aéroports parisiens entièrement coordonnés, ainsi que sur les créneaux horaires encore disponibles sur l'un de ces aéroports.

Article 7

Le coordonnateur veille à ce que toute demande de modification des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93 ait été préalablement autorisée par le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 8

Le coordonnateur ne procède à la réattribution des créneaux horaires réservés en application de l'article 9 du règlement (CEE) n° 95/93, dans le cas où le transporteur qui les utilise décide de ne pas poursuivre l'exploitation des liaisons concernées, qu'après accord du ministre chargé de l'aviation civile.

Article 9

Lorsque le coordonnateur a connaissance de possibles distorsions de concurrence relevant de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 11 du règlement (CEE) n° 95/93, il en informe le ministre chargé de l'aviation civile.

Article 10

En cours de saison aéronautique, le coordonnateur informe le ministre chargé de l'aviation civile des vols qui sont réalisés, de manière répétée, à des horaires différents des créneaux horaires qui ont été attribués sur un des aéroports parisiens entièrement coordonnés.

Article 11

Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, à la fin de chaque saison aéronautique, l'ensemble des créneaux horaires à caractère historique par transporteur et par aéroport parisien entièrement coordonné, ainsi que les créneaux horaires ayant perdu ce caractère historique.

Le coordonnateur communique également, pour chacun de ces aéroports, le nombre de créneaux horaires faisant partie du pool visé à l'article 10 du règlement (CEE) n° 95/93, avant chaque conférence de coordination des horaires.

Article 12

Le coordonnateur communique au ministre chargé de l'aviation civile, après chaque conférence de coordination des horaires, un compte rendu d'activité précisant notamment le nombre de créneaux horaires attribués à chaque transporteur, sur chaque aéroport, ainsi que les demandes de créneaux horaires qui n'ont pu être satisfaites sur chacun de ces aéroports, par transporteur.

Article 13

Le coordonnateur fait part au ministre chargé de l'aviation civile, le cas échéant, des difficultés éventuelles auxquelles il est confronté pour l'application des nouvelles capacités disponibles pour l'attribution des créneaux horaires, qui lui sont notifiées par les autorités compétentes.

TITRE III

MOYENS NÉCESSAIRES

Article 14

La liste des personnels auxquels le coordonnateur confie l'exécution des tâches de coordination, notamment le coordonnateur délégué prévu au titre V des statuts de l'association Cohor, dont la compétence est établie, est communiquée, pour observations éventuelles, avant leur nomination définitive, au ministre chargé de l'aviation civile. Tout projet de révocation du coordonnateur délégué doit être préalablement communiqué, pour observations éventuelles, accompagné des motifs de la révocation, au ministre chargé de l'aviation civile.

Les personnels visés au premier alinéa du présent article exécutent les tâches de coordination dans le respect des dispositions du présent cahier des charges et des dispositions légales et réglementaires visées à son article 2.

Le ministre chargé de l'aviation civile peut, en cas de dysfonctionnement dans l'attribution des créneaux horaires, adresser au coordonnateur une lettre de griefs motivée en vue d'un examen de la situation.

Article 15

Le coordonnateur assure une permanence adaptée aux besoins du service.

Article 16

Le coordonnateur se dote des personnels et des moyens, notamment informatiques, permettant le traitement de toutes les demandes d'attribution ou de modification de créneaux horaires dans les délais conformes aux principes en vigueur dans la profession tels que définis par l'I. A. T. A.

Article 17

Le coordonnateur s'assure que toute demande d'attribution ou de modification de créneaux horaires qui lui est adressée en dehors de ses heures de permanence ne puisse être acceptée automatiquement, sauf si la capacité aéroportuaire le permet. Un message d'acceptation ou de refus est communiqué automatiquement, par le système informatique de coordination, à la compagnie pour toute demande de créneaux horaires ainsi effectuée.

Article 18

Le coordonnateur se dote des moyens matériels, et notamment informatiques, permettant d'effectuer le bilan de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle, à la fin de chaque saison aéronautique.

Le coordonnateur se dote également des moyens nécessaires à la surveillance continue, en cours de saison aéronautique, de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur ces aéroports.

Article 19

Le coordonnateur prend les dispositions permettant au ministre chargé de l'aviation civile d'avoir un accès direct et permanent au système informatique d'attribution des créneaux horaires, et installe, à cet effet, dans les locaux de la direction générale de l'aviation civile, un moyen de consultation et, dès que possible, de transmission des données contenues dans ce système.

Le ministre chargé de l'aviation civile communique les fonctions du système informatique de coordination qu'il souhaite voir développer. Une convention précisera, le cas échéant, les conditions financières de ces développements informatiques.

TITRE IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 20

Tant que l'ensemble des moyens, notamment informatiques, prévus au titre III du présent cahier des charges n'est pas mis en place, le coordonnateur prend toute mesure alternative nécessaire à l'accomplissement des tâches de la coordination. Il veille en particulier à disposer des personnels et moyens précédemment mis à disposition du coordonnateur désigné par la décision DGAC/ DG n° 16 du 4 janvier 1995, en tant que de besoin, pour assurer la continuité de la mission de coordination.

Article 21

Tant que le coordonnateur ne dispose pas des moyens prévus à l'article 16 du titre III du présent cahier des charges, il assure le traitement des cas urgents d'attribution des créneaux horaires en dehors de ses heures de permanence, le cas échéant avec l'appui technique d'Aéroports de Paris.

Article 22

Tant que le coordonnateur ne dispose pas des moyens prévus à l'article 18 du titre III du présent cahier des charges, il communique au ministre chargé de l'aviation civile l'ensemble des créneaux horaires attribués pour la saison aéronautique courante sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle, sous une forme adaptée aux besoins du traitement de ces données par les services du ministre, pour effectuer, en lieu et place du coordonnateur, le bilan et le suivi de l'utilisation des créneaux horaires attribués sur les aéroports de Paris-Orly et de Paris-Charles-de-Gaulle.

Article 23

L'ensemble des moyens prévus au titre III du présent cahier des charges sera mis en place au plus tard pour la conférence de coordination de la saison aéronautique d'hiver 1997-1998.

TITRE V

CESSATION D'ACTIVITÉ

Article 24

Le coordonnateur ne peut pas cesser ses activités, hormis dans le cas où le ministre chargé de l'aviation civile met fin à ses attributions, sans observer un préavis suffisamment long pour permettre notamment la préparation de la conférence de coordination des horaires suivante. Ce délai n'est pas inférieur à quatre mois.

Article 25

Dans le cas où il est mis fin aux attributions du coordonnateur, quel qu'en soit le motif, celui-ci ne peut s'opposer à la réutilisation de ses moyens disponibles, notamment informatiques, et au réemploi de ses personnels, nécessaires à la continuité de la mission de coordination. Une convention tripartite (coordonnateur sortant, coordonnateur prenant et Etat) en précisera les modalités, notamment les conditions de juste rétribution des moyens concernés.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.