Art. 2, Arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique

Art. 2, Arrêté du 27 novembre 2015 définissant les modalités de réalisation et de remise du dossier de fin de concession d'énergie hydraulique

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Z91066NW

Le dossier de fin de concession comprend un sommaire général ainsi qu'un sommaire détaillé par pièce. En tant que de besoin, le dossier de fin de concession indique les renvois éventuels entre les différentes pièces.
Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier qu'il ne lui est pas possible de communiquer, en raison de leur destruction ou de leur inexistence, et qu'il n'est pas en mesure de reconstituer dans des conditions de coûts et de délais raisonnables. Il en justifie par tout moyen. Lorsque cela est possible, il communique un document équivalent comportant l'ensemble des informations disponibles.
Sans préjudice des demandes complémentaires qui peuvent être formulées par l'autorité concédante, le détail du contenu des pièces requises au titre de l'article 1er est proportionné à l'importance et à la nature des enjeux, ouvrages et aménagements de la concession.
Le concessionnaire identifie les éléments de ce dossier dont la communication lui apparaît devoir être restreinte ou refusée en application des dispositions de l'article L. 124-4 du code de l'environnement ou de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée et il en apporte toute justification nécessaire. L'autorité concédante apprécie le bien fondé de cette identification.
Le dossier de fin de concession est communiqué à l'autorité concédante sur support numérique dans le nombre d'exemplaires mentionné par la demande adressée au concessionnaire, ou en trois exemplaires en l'absence de cette demande. A la demande de l'autorité concédante, le concessionnaire adresse le dossier de fin de concession, ou le cas échéant de certaines parties du dossier, sur support papier dans le nombre d'exemplaires demandé.
Dans les deux cas, le dossier de fin de concession est fourni dans sa version originale et dans sa version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée. Une annexe à la version occultant les éléments dont la communication doit être restreinte ou refusée signale, pour chaque partie occultée, la nature de l'information et les motifs de son occultation. L'autorité concédante peut prescrire l'actualisation de la version occultée lorsqu'elle décide de la possibilité de communiquer certains des éléments mentionnés précédemment. Elle notifie cette décision au concessionnaire avant la communication de ces éléments. Cette communication ne peut intervenir avant un délai de dix jours à compter de cette notification.

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