Loi n° 90-34, 10-01-1990, modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

Loi n° 90-34, 10-01-1990, modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France

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L0982LAM



Loi n° 90-34

du 10 janvier 1990

modifiant l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France (1)

NOR : INTX8900119L

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Après l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé :

" Art. 22 bis. - I. - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif.

" Le président ou son délégué statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger, si celui-ci est retenu en application de l'article 35 bis de la présente ordonnance.

" L'étranger peut demander au président du tribunal ou à son délégué le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise.

" L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président ou à son délégué qu'il lui en soit désigné un d'office.

" II. - Les dispositions de l'article 35 bis de la présente ordonnance peuvent être appliquées dès l'intervention de l'arrêté de reconduite à la frontière.

" Cet arrêté ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures suivant sa notification ou, si le président du tribunal administratif ou son délégué est saisi, avant qu'il n'ait statué.

" III. - Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues à l'article 35 bis et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas.

" IV. - Le jugement du président du tribunal administratif ou de son délégué est susceptible d'appel dans un délai d'un mois devant le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué par lui. Cet appel n'est pas suspensif. "

Article 2

L'article 26 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

" Art. 26 bis. - L'arrêté prononçant l'expulsion d'un étranger peut être exécuté d'office par l'administration. Il en est de même de l'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou son délégué dans le délai prévu à l'article 22 bis de la présente ordonnance ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation en première instance ou en appel dans les conditions fixées au même article. "

Article 3

I. - Dans le premier alinéa de l'article 31 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 relative à l'aide judiciaire et à l'indemnisation des commissions et désignations d'office, après les mots : " 1261 du nouveau code de procédure civile " sont insérés les mots : " ou de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ".

II. - Dans le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 précitée, après les mots : " bureaux d'aide judiciaire établis près " sont insérés les mots : " les tribunaux administratifs, ".

III. - Sont déclarés à la charge de l'Etat et sans recours contre l'étranger dans les conditions prévues pour les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police les honoraires et indemnités des interprètes désignés pour assister l'étranger qui a saisi le président du tribunal administratif en application de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

Article 4

L'article 19 de la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d'entrée des étrangers en France est ainsi modifié : entre les mots " de l'article 18 bis " et les mots " de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée " sont insérés les mots " et de l'article 22 bis ".

Article 5

Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur à compter du 1er février 1990.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 10 janvier 1990.

FRANCOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, MICHEL ROCARD

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE

Le ministre de l'intérieur, PIERRE JOXE

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, LOUIS LE PENSEC

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 344 et proposition de loi n° 942 ;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 972 ;
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 21 novembre 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 75 (1989-1990) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 101 (1989-1990) ;
Discussion et rejet le 12 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1110.
Sénat :
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, n° 146 (1989-1990).
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat, n° 1083 ;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 1118 ;
Discussion et adoption le 18 décembre 1989.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture, n° 155 (1989-1990) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, n° 164 (1989-1990) ;
Discussion et rejet le 20 décembre 1989.
Assemblée nationale :
Projet de loi, rejeté par le Sénat en nouvelle lecture, n° 1166 ;
Rapport de M. Michel Suchod, au nom de la commission des lois, n° 1167 ;
Discussion et adoption le 20 décembre 1989.
Conseil constitutionnel :
Décision n° 89-266 DC du 9 janvier 1990 publiée au Journal officiel du 11 janvier 1990.

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