Arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l'achat public

Arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l'achat public

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L7741HTU

Arrêté du 11 décembre 2006 relatif au recensement économique de l'achat public

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 modifiée sur les contrats de partenariat ;

Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005, modifiée par la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2004-16 du 7 janvier 2004 modifié pris en application de l'article 4 du code des marchés publics et concernant certains marchés publics passés pour les besoins de la défense ;

Vu le décret n° 2006-1071 du 28 août 2006 relatif au recensement des marchés publics et de certains contrats soumis à des obligations de mise en concurrence ;

Vu l'arrêté du 10 novembre 2005 relatif à l'Observatoire économique de l'achat public, modifié par l'arrêté du 28 août 2006 portant diverses dispositions relatives aux textes d'application du code des marchés publics ;

Sur proposition de l'Observatoire économique de l'achat public,

Arrête :

Article 1

Le recensement économique des achats publics des contrats, marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 1er du décret du 28 août 2006 et à l'article 1°-II du décret du 7 janvier 2004 susvisés est réalisé selon les modalités fixées par le présent arrêté.

Article 2

Les contrats, marchés et accords-cadres mentionnés à l'article 1er sont enregistrés au moyen d'un numéro d'identification comportant 18 caractères.

Les quatre premiers caractères correspondent à l'année de lancement de la procédure.

Les caractères 5 à 14 correspondent au numéro d'ordre interne de la procédure et sont attribués par l'organisme acheteur.

Les caractères 15 et 16 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, de ou des avenants qui interviennent postérieurement à la notification.

Les caractères 17 et 18 constituent les numéros d'ordre, le cas échéant, du ou des actes spéciaux de sous-traitance qui interviennent postérieurement à la notification.

Article 3

Outre les informations prévues à l'article 4 du décret du 28 août 2006 susvisé, sont également recensés :

a) Le mois et l'année de notification du contrat ;

b) Le mode d'exécution du contrat ;

c) La mise en oeuvre de clauses sociales ou environnementales ;

d) La possibilité prévue par le contrat d'utiliser la carte d'achat ;

e) Lors de la mise en oeuvre de la dématérialisation de la procédure de passation, le nombre de propositions dématérialisées et le nombre de propositions reçues.

Article 4

Une fiche de recensement est établie, selon le modèle en annexe, pour chaque contrat, marché ou accord-cadre mentionné à l'article 1er et d'un montant supérieur à 90 000 HT, par le représentant légal de l'organisme qui passe le contrat, le marché ou l'accord-cadre.

La fiche de recensement est adressée au comptable public assignataire de ses dépenses, au plus tard au moment de la première demande de paiement.

Si l'organisme qui passe le contrat ne dispose pas d'un comptable public, la fiche de recensement, établie dans les mêmes conditions, est adressée dès notification du contrat, marché ou accord-cadre à l'Observatoire économique de l'achat public placé sous l'autorité du ministre chargé de l'économie.

Article 5

La transmission de la fiche de recensement se fait sous la forme papier.

La forme électronique ou toute autre forme ne peuvent être utilisées que sur autorisation préalable de l'Observatoire économique de l'achat public, qui en fixe les modalités.

Article 6

Les modifications apportées au contrat, marché ou accord-cadre en cours d'exécution, notamment les avenants et les actes spéciaux de sous-traitance, font l'objet d'une nouvelle fiche de recensement, transmise dans les mêmes conditions que la fiche initiale.

Article 7

Les contrats, marchés et accords-cadres notifiés à compter du 1er janvier 2007 qui n'ont pas bénéficié, lors du lancement de la procédure, d'une identification telle que prévue à l'article 2, se voient attribuer le millésime 2006.

Article 8

Le directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.



A N N E X E

Fait à Paris, le 11 décembre 2006.

Thierry Breton

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