Art. L1144-3, Code du travail
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Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil des prud'hommes lui alloue :
1° Une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ;
2° Une indemnité correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 1234-9 ou par la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : règles générales relatives au licenciement et rupture d'un commun accord collective » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, prise en charge par les salariés/chômeurs eux-mêmes » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Ancien texte Art. L123-5, Code du travail
Ancien texte Art. L123-5, Code du travail
Cité par Art. L1235-3-1, Code du travail
Cité par Art. L1235-4, Code du travail
Cité par Art. R1235-10, Code du travail
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