Art. L1233-57-19, Code du travail
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L'employeur consulte le comité d'entreprise sur toute offre de reprise à laquelle il souhaite donner suite et indique les raisons qui le conduisent à accepter cette offre, notamment au regard de la capacité de l'auteur de l'offre à garantir la pérennité de l'activité et de l'emploi de l'établissement. Le comité d'entreprise émet un avis sur cette offre dans un délai fixé en application de l'article L. 2323-3.
Lorsque la procédure est aménagée en application de l'article L. 1233-24-2 pour favoriser un projet de transfert d'une ou de plusieurs entités économiques mentionné à l'article L. 1233-61, l'employeur consulte le comité d'entreprise sur l'offre de reprise dans le délai fixé par l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-2.
Cité dans la RUBRIQUE licenciement / TITRE « Ordonnances réformant le droit du travail : le licenciement pour motif économique » / textes / lexbase social n°712 du 21 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, sous la responsabilité de l'employeur, des partenaires sociaux et de l'Etat » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Cité par Art. L771-1, Code de commerce
Cité par Art. L772-2, Code de commerce
Cité par Art. L1233-57-18, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-2, Code du travail
Cité par Art. L1233-57-3, Code du travail
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