Art. L3121-12, Code du travail
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L6901K9H
A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-11 :
1° Le mode d'organisation des astreintes et leur compensation sont fixés par l'employeur, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail ;
2° Les modalités d'information des salariés concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat et la programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à leur connaissance quinze jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve qu'ils en soient avertis au moins un jour franc à l'avance.
Cité dans la RUBRIQUE durée du travail / TITRE « Loi "Travail" : présentation des décrets relatifs à la durée du travail, aux divers congés et repos » / textes / lexbase social n°679 du 8 décembre 2016 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE temps de travail / TITRE « Astreinte et temps de travail effectif : cent fois sur le métier... » / jurisprudence / la lettre juridique n°669 du 22 septembre 2016 Abonnés
Ancien texte Art. L212-6, Code du travail
Cité par Art. R3121-3, Code du travail
Cité par Art. R3124-4, Code du travail
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