Art. L3123-16, Code du travail
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L6819K9G
L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, s'ils existent, du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail mentionnée au premier alinéa de l'article L. 3123-7 qui sont accordées sur le fondement des deux derniers alinéas du même article L. 3123-7.
Cité par Art. L3312-3, Code des transports
Ancien texte Art. L212-4-4, Code du travail
Cité par Art. R3124-9, Code du travail
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