Art. L2254-6, Code du travail
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L6658K9H
Lorsque l'employeur n'a pas proposé le dispositif d'accompagnement en application de l'article L. 2254-3, Pôle emploi le propose au salarié. Dans ce cas, l'employeur verse à Pôle emploi, qui la recouvre pour le compte de l'Etat, une contribution égale à deux mois de salaire brut, portée à trois mois lorsque son ancien salarié adhère au dispositif d'accompagnement mentionné à l'article L. 2254-3 sur proposition de Pôle emploi.
La détermination du montant de cette contribution et son recouvrement, effectué selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 5422-16, sont assurés par Pôle emploi. Les conditions d'exigibilité de cette contribution sont précisées par décret.
Cité dans la RUBRIQUE rupture du contrat de travail / TITRE « Le refus du salarié d’un accord de mobilité interne : vers un droit conventionnel du licenciement ? » / jurisprudence / la lettre juridique n°851 du 21 janvier 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE emploi / TITRE « Loi "Travail" : la question de l'emploi, sous la responsabilité de l'employeur, des partenaires sociaux et de l'Etat » / textes / lexbase social n°666 du 1 septembre 2016 Abonnés
Cité par Art. D2254-20, Code du travail
Cité par Art. L2254-2, Code du travail
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