Art. 12, Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet
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Z30402L7
Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :
|
COEFFICIENT |
Français |
2 |
Mathématiques |
2 |
Histoire-géographie-éducation civique |
2 |
Langue vivante étrangère |
1 |
et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :
|
COEFFICIENT |
Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série |
1 |
Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série |
1 |
Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale) |
1 |
Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.
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