Art. 12, Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

Art. 12, Arrêté du 18 août 1999 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet

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Z30402L7

Pour les candidats visés à l'article 11, le diplôme national du brevet est attribué aux candidats ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 aux notes obtenues à un examen comportant les épreuves suivantes :

COEFFICIENT

Français

2

Mathématiques

2

Histoire-géographie-éducation civique

2

Langue vivante étrangère

1

et deux épreuves choisies par le candidat parmi les disciplines suivantes :

COEFFICIENT

Physique-chimie ou sciences physiques, selon la série

1

Sciences de la vie et de la Terre ou prévention santé environnement, selon la série

1

Enseignements artistiques (arts plastiques ou éducation musicale)

1

Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées.

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