Article 1
Les dispositions figurant à l'annexe I du présent décret identifiées par un « R.* » constituent les dispositions relevant d'un décret en Conseil d'Etat délibéré en conseil des ministres de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 2
Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire aux dispositions abrogées par l'article 3 du présent décret sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 3
Sont abrogés :
1° Le quatrième alinéa de l'article 2 du décret n° 46-448 du 18 mars 1946 portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
2° L'article 2, le second alinéa de l'article 3 bis, l'article 4 et l'article 11 du décret n° 82-440 du 26 mai 1982 portant application des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux mesures d'éloignement ;
3° L'article 12 du décret n° 82-442 du 27 mai 1982 pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français ;
4° Les articles 3, 7, 8 et 10 du décret n° 95-507 du 2 mai 1995 déterminant les conditions d'accès du délégué du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés ou de ses représentants ainsi que des associations humanitaires à la zone d'attente et portant application de l'article 35 quater de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France.
Article 4
Au titre II de l'annexe du décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 susvisé, les tableaux « Décret n° 46-448 du 18 mars 1946 modifié portant application des articles 8 et 36 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France », « Décret n° 82-440 du 26 mai 1982 modifié portant application des articles 23, 24, 26, 28 et 33 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France » et « Décret n° 82-442 du 27 mai 1982 modifié pris pour l'application des articles 5, 5-1 et 5-3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, en ce qui concerne l'admission sur le territoire français » sont remplacés par le tableau annexé figurant à l'annexe II du présent décret.
Article 5
Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat dans le cas mentionné au dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 susvisé.
Article 6
Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article Annexe
A N N E X E I
R.* 213-3
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée à l'article R. 213-2 de refuser l'entrée en France à un étranger demandant à bénéficier du droit d'asile est le ministre de l'intérieur.
R.* 223-4
L'autorité administrative compétente pour délivrer ou retirer l'agrément mentionné à l'article R. 223-3 est le ministre de l'intérieur.
R.* 223-12
L'autorité administrative mentionnée aux articles R. 223-8, R. 223-9 et R. 223-11 est le ministre de l'intérieur.
R.* 321-3
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision mentionnée au 1° de l'article R. 321-2 est le ministre de l'intérieur.
R.* 522-2
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
R.* 523-2
L'autorité administrative compétente pour prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue est le ministre de l'intérieur.
R.* 523-5
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement des articles L. 523-3 à L. 523-5, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion est le ministre de l'intérieur quand l'arrêté d'expulsion est pris en application des articles L. 521-2 ou L. 521-3 ainsi qu'en cas d'urgence absolue.
R.* 531-2
L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre de l'intérieur.
R.* 541-1
L'autorité administrative compétente pour prononcer par arrêté, sur le fondement de l'article L. 513-4, l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet de la peine d'interdiction du territoire français prévue à l'article L. 541-1 est le ministre de l'intérieur.
R.* 625-2
L'autorité administrative compétente pour prononcer l'amende prévue à l'article L. 625-2 est le ministre de l'intérieur.
A N N E X E I I
TABLEAU INSÉRÉ AU TITRE II DE L'ANNEXE
DU DÉCRET N° 97-1191 DU 19 DÉCEMBRE 1997
Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile