Art. L213-10, Code de l'environnement
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L7770K9N
En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour atteintes aux ressources en eau, au milieu marin et à la biodiversité, en particulier des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.
Cité par Art. L211-7, Code de l'environnement
Nouveau texte Art. L213-12, Code de l'environnement
Nouveau texte Art. L213-12, Code de l'environnement
Cité par Art. L213-9, Code de l'environnement
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