Décret n°2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques

Décret n°2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques

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Décret n°2006-1184 du 27 septembre 2006 relatif à l'accès à la profession de commissaire-priseur judiciaire et à l'activité de ventes volontaires de biens meubles aux enchères publiques

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 321-8 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires, notamment son article 11 ;

Vu le décret n° 73-541 du 19 juin 1973 modifié relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 321-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, notamment ses articles 17, 19, 21 et 79 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions modifiant le décret n° 73-541 du 19 juin 1973

Article 1

Le deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 19 juin 1973 susvisé est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. »

Article 2

L'article 5 du même décret est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « un professeur de l'enseignement supérieur », sont insérés les mots : « chargé d'un enseignement juridique » et sont supprimés les mots : « d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées) » ainsi que les mots : « et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « le conservateur du patrimoine, sur proposition du ministre chargé de la culture » ainsi que les mots : « et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques » sont supprimés.

Chapitre II : Dispositions modifiant le décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001

Article 3

L'article 17 du décret du 19 juillet 2001 susvisé est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de pratique professionnelle prévue à l'alinéa précédent doit avoir été acquise au cours des dix dernières années. »

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen. »

Article 4

Au deuxième alinéa de l'article 19 du même décret, les mots : « artistiques et juridiques » sont remplacés par les mots : « artistiques, juridiques, économiques et comptables ainsi que sur une langue vivante étrangère ».

Article 5

Au deuxième alinéa de l'article 21 du même décret, après les mots : « Le stage comprend un enseignement théorique », sont insérés les mots : « portant sur un approfondissement des connaissances en matière artistique, économique, comptable et juridique ».

Article 6

A l'exception des dispositions de l'article 3 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007, les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er août 2007.

Article 7

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'accès au stage dans les conditions prévues aux articles 18 à 20 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour accéder au stage à compter de cette entrée en vigueur.

Les personnes ayant commencé le stage prévu aux 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régies par les articles 21 à 25 de ce décret dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Les personnes ayant obtenu leur certificat de bon accomplissement du stage dans les conditions prévues aux articles 21 à 25 du décret du 19 juillet 2001 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à compter de cette entrée en vigueur.

Les personnes ayant subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu aux articles 4 et 5 du décret du 19 juin 1973 susvisé, dans leur rédaction applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour être nommées commissaires-priseurs judiciaires à compter de cette entrée en vigueur.

Article 8

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la culture et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 septembre 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la culture

et de la communication,

Renaud Donnedieu de Vabres

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