Art. D113-1, Code de l'énergie

Art. D113-1, Code de l'énergie

Lecture: 1 min

L3802K9P

Pour l'application de la présente section :

1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;

2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;

3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots regroupés pour l'information statistique sinon ;

4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau, pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;

5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation énergétique ;

6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.