Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

Ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense

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L3811K9Z

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 38 ;

Vu le code de la défense ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée instituant des bonifications d'ancienneté pour les personnes ayant pris une part active et continue à la Résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics ;

Vu la loi n° 56-334 du 27 mars 1956 tendant à rendre applicable aux personnels des cadres algériens la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée, instituant des bonifications d'ancienneté pour des personnes ayant pris une part active et continue à la résistance et prévoyant des dérogations temporaires aux règles de recrutement et d'avancement dans les emplois publics et tendant à reconnaître aux anciens membres de la résistance active et continue recrutés, nommés et titularisés dans des emplois administratifs, la qualité d'agents issus du recrutement normal et à réparer les injustices commises à leur égard ;

Vu la loi n° 58-347 du 4 avril 1958 relative à l'application aux personnels militaires des majorations d'ancienneté prévues par la loi n° 50-729 du 24 juin 1950 modifiant l'article 8 de la loi n° 48-1251 du 6 août 1948 et par la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 ;

Vu la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 actualisant la programmation militaire pour les années 2015 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense, notamment son article 30 ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date des 9 octobre 2015, 15 décembre 2015 et 10 juin 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au contrôle a posteriori des exportations et des transferts en matière d'armement

Article 1

Le chapitre IX du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense (partie législative) est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre IX est remplacé par l'intitulé suivant : « Contrôle administratif et dispositions pénales » ;

2° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Pouvoirs d'enquête et de contrôle » ;

3° Après l'article L. 2339-1, il est inséré un article L. 2339-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2339-1-1. - Les investigations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 2339-1 peuvent également porter sur les procédures de contrôle interne mises en œuvre par les exportateurs et les fournisseurs afin de garantir le respect des obligations définies par le présent titre dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° Après la section 1, il est inséré une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Sanctions administratives

« Art. L. 2339-1-2. - En cas de carence ou de défaillance des procédures de contrôle interne ayant causé ou étant susceptible de causer un manquement aux obligations définies par le présent titre, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre des mesures correctives. Cette mise en demeure est notifiée à l'exportateur ou au fournisseur.

« En cas d'inexécution de ces mesures au terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure, l'autorité administrative peut prononcer à l'encontre de l'exportateur ou du fournisseur les sanctions suivantes :

« 1° Si cette inexécution n'est pas constitutive d'une infraction pénale, une sanction pécuniaire proportionnée à la situation de l'exportateur ou du fournisseur et à l'éventuelle réitération de carences ou de défaillances constatées antérieurement. Cette sanction est motivée et déterminée individuellement pour chaque exportateur ou fournisseur sanctionné. Elle ne peut être d'un montant supérieur à 150 000 euros ;

« 2° La suspension, la modification ou l'abrogation d'une licence d'exportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés ou d'une licence de transfert intracommunautaire de produits liés à la défense, dans les conditions prévues aux articles L. 2335-4 et L. 2335-12.

« Ces sanctions peuvent être prononcées cumulativement.

« L'action de l'administration pour la sanction de l'inexécution de ces mesures correctives se prescrit par deux années révolues à compter du terme du délai de mise en conformité fixé dans la mise en demeure.

« Les décisions mentionnées dans le présent article sont prises conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 2

Les articles L. 2335-4 et L. 2335-12 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même en cas d'inexécution des mesures correctives prescrites en application de l'article L. 2339-1-2. »

Chapitre II : Dispositions relatives aux ressources humaines militaires

Article 3

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la quatrième partie du même code est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Santé et sécurité au travail

« Art. L. 4123-19. - Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux militaires durant leur service selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat. »

Article 4

L'article L. 4132-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le candidat à l'engagement peut bénéficier, en qualité d'élève ou d'étudiant, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour l'exercice de contrats opérationnels.

« Le versement de cette allocation financière est conditionné à un engagement du candidat à servir en qualité de militaire pour une durée minimale déterminée.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application des deux alinéas précédents. »

Article 5

Au quatrième alinéa de l'article L. 4138-12 du même code et au cinquième alinéa de son article L. 4138-13, après les mots : « pris en compte », sont insérés les mots : « pour l'avancement et ».

Chapitre III : Dispositions relatives à la définition de la notion de « forces armées et formations rattachées »

Article 6

L'article L. 1142-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et des formations rattachées » ;

2° A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « et leurs services » sont remplacés par les mots : « , les services de soutien, les organismes interarmées et les formations rattachées » ;

3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « les armées » sont remplacés par les mots : « ceux-ci ».

Article 7

La deuxième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 2141-1, le mot : « militaires » est remplacé par les mots : « armées et formations rattachées » ;

2° Au 7° de l'article L. 2222-1, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et formations rattachées » et les mots : « différents services des » sont supprimés ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 2223-8, les mots : « de l'armée » sont remplacés par les mots : « des forces armées et des formations rattachées » et au second alinéa du même article, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et formations rattachées » ;

4° Aux articles L. 2121-3, L. 2221-1, L. 2223-7, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et formations rattachées ».

Article 8

La troisième partie du même code est ainsi modifiée :

1° A l'article L. 3125-1, les mots : « les bâtiments des forces armées » sont remplacés par les mots : « les bâtiments et moyens nautiques du ministère de la défense et de la gendarmerie nationale » ;

2° L'article L. 3211-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 3211-1. - Les forces armées comprennent :

« 1° L'armée de terre, la marine nationale et l'armée de l'air, qui constituent les armées au sens du présent code ;

« 2° La gendarmerie nationale ;

« 3° Les services de soutien et les organismes interarmées.

« Au sens et pour l'application de la quatrième partie du présent code et des dispositions législatives et réglementaires relatives au statut des militaires, les forces armées désignent les armées, la gendarmerie nationale et, parmi les services mentionnés au 3°, ceux exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires dans des conditions définies par décret. » ;

3° Après l'article L. 3211-1, il est inséré un article L. 3211-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3211-1-1. - Constituent des formations rattachées les services exerçant des attributions spécifiques nécessaires à l'accomplissement des missions des forces armées et dont l'autorité responsable est, de ce fait, chargée d'exercer, au nom du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires. La liste des formations rattachées est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° A l'article L. 3211-2, la phrase : « Les forces armées de la République sont au service de la Nation. » est remplacée par la phrase : « L'armée de la République est au service de la Nation. » et les mots : « La mission des armées » sont remplacés par les mots : « Sa mission » ;

5° Dans l'intitulé du titre III du livre II, les mots : « et d'administration » sont supprimés ;

6° L'intitulé du chapitre II du titre III du même livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Composition » ;

7° Le chapitre III du titre III du même livre est abrogé ;

8° L'intitulé du titre IV du même livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Organismes interarmées » ;

9° Dans l'intitulé du chapitre unique du titre IV du même livre, les mots : « Commandements de forces françaises à l'étranger » sont supprimés ;

10° Dans l'intitulé du titre II du livre III, les mots : « de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air et de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « de forces armées et de formations rattachées » ;

11° L'intitulé du chapitre Ier du titre II du même livre est remplacé par l'intitulé suivant : « Les conseils supérieurs de forces armées » ;

12° Dans l'intitulé du chapitre II du titre II du même livre, les mots : « formation rattachée » sont remplacés par les mots : « formations rattachées » ;

13° A l'article L. 3421-2, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et formations rattachées ».

Article 9

Les livres Ier et II de la quatrième partie du même code sont ainsi modifiés :

1° Au quatrième alinéa de l'article L. 4124-1, le mot : « forces » est inséré entre les mots : « la fonction militaire dans les » et les mots : « armées et les formations rattachées » et, dans chacune des phrases de cet alinéa, les mots : « armées, direction ou service » sont remplacés par les mots : « force armée ou formation rattachée » ;

2° Au II de l'article L. 4126-8, après les mots : « trois forces armées », sont insérés les mots : « autres que les services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 » et après les mots : « deux formations rattachées » sont insérés les mots : « ou services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 4132-6 et aux articles L. 4132-9 et L. 4137-3, le mot : « armée » est remplacé par les mots : « force armée » ;

4° A l'article L. 4132-6, les mots : « changement d'armée » sont remplacés par les mots : « changement de force armée » ;

5° A l'article L. 4132-10, entre les mots : « à servir dans une » et les mots : « armée ou une formation rattachée », il est inséré le mot : « force » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4133-1, les mots : « l'armée » sont remplacés par les mots : « la force armée », à la deuxième phrase du même alinéa, lemot : « armée » est remplacé par les mots : « force armée » et au troisième alinéa, les mots : « d'armée » sont remplacés par les mots : « de force armée » ;

7° Aux 2° et 3° du I de l'article L. 4139-16, le mot : « armées » est remplacé par les mots : « forces armées » ;

8° A l'article L. 4141-7, les mots : « l'armée » sont remplacés par les mots : « la force armée » ;

9° L'article L. 4211-1 est ainsi modifié :

a) Au III, les mots : « entre la Nation et ses forces armées » sont remplacés par les mots : « entre la Nation et son armée » et les mots : « et formations rattachées » sont ajoutés après les mots : « les capacités des forces armées » ;

b) Au IV, les mots : « entre la Nation et ses forces armées » sont remplacés par les mots : « entre la Nation et son armée » ;

10° A l'article L. 4241-1, les mots : « entre la Nation et ses forces armées » sont remplacés par les mots : « entre la Nation et son armée » et les mots : « et formations rattachées » sont ajoutés après les mots : « des besoins des forces armées » ;

11° Aux articles L. 4111-1, L. 4126-6, L. 4221-1, L. 4221-3 et L. 4221-7, après les mots : « forces armées », sont insérés les mots : « et formations rattachées ».

Chapitre IV : Dispositions relatives à la suppression des commissions de bonification

Article 10

A l'article 4 de la loi du 27 mars 1956 susvisée, les mots : « la commission centrale instituée par l'article 3 de la loi n° 51-1124 du 26 septembre 1951 modifiée » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet ».

A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».

Article 11

L'article 5 de la loi du 4 avril 1958 susvisée est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Les décisions portant application aux personnels militaires de la présente loi sont prises par le ministre chargé des anciens combattants ou le directeur général de l'organisme mentionné à l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qu'il a habilité à cet effet. »

A la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015 relative à la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les mots : « l'article L. 517 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre » sont remplacés par les mots : « l'article L. 611-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ».

Chapitre V : Dispositions relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement qui relèvent du ministre de la défense

Article 12

Le second alinéa de l'article L. 517-1 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux installations mises en œuvre à titre temporaire, sur une période inférieure à six mois consécutifs sur un même site, à partir de matériels et d'équipements opérationnels des forces armées déployés pour des missions de la défense nationale. Toutefois, ces installations sont mises en œuvre en limitant les atteintes aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1.

« Pour l'application des dispositions du présent titre aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense, les éléments susceptibles de porter atteinte aux intérêts de la défense nationale et à la sécurité publique ne peuvent être mis à disposition du public, ni être soumis à consultation ou à participation du public. »

Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer

Article 13

Les articles L. 1641-1, L. 1651-1, L. 1661-1 et L. 1671-1 du code de la défense sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'article L. 1142-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. »

Article 14

Les articles L. 2441-1, L. 2451-1, L. 2461-1 et L. 2471-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 2121-3, L. 2141-1, L. 2221-1, L. 2222-1, L. 2223-7, L. 2223-8, L. 2223-9, L. 2223-17, L. 2223-18, L. 2335-4, L. 2339-1, L. 2339-1-1 et L. 2339-1-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. »

Article 15

Les articles L. 3541-1, L. 3551-1, L. 3561-1 et L. 3571-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 3125-1, L. 3211-1 à L. 3211-2 et L. 3421-2 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. »

Article 16

1° Les articles L. 4341-1, L. 4351-1 et L. 4361-1 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 4111-1, L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-16, L. 4141-7, L. 4211-1, L. 4221-1, L. 4221-3, L. 4221-7 et L. 4241-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. » ;

2° L'article L. 4371-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des articles L. 4111-1, L. 4123-19, L. 4124-1, L. 4126-6, L. 4126-8, L. 4132-6, L. 4132-9, L. 4132-10, L. 4133-1, L. 4137-3, L. 4138-12, L. 4138-13, L. 4139-16 et L. 4141-7 sont applicables dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015. »

Article 17

Le code de l'environnement est ainsi complété :

1° Après l'article L. 614-2, il est inséré un article L. 614-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 614-3. - L'article L. 517-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

« Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

2° Après l'article L. 624-4, il est inséré un article L. 624-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-5. - L'article L. 517-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

« Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

3° Après l'article L. 635-4, il est inséré un article L. 635-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 635-5. - L'article L. 517-1 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 prise en application de l'article 30 de la loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015, pour ce qui concerne les installations relevant du ministère de la défense.

« Pour l'application de l'article L. 517-1, la référence aux dispositions du titre Ier du livre V est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet. »

Article 18

Le Premier ministre, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 20 juillet 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

Le ministre de la défense,

Jean-Yves Le Drian

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

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