Art. 4, Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)

Art. 4, Arrêté du 1er décembre 2008 relatif à l'évaluation dans leur pays de résidence du niveau de connaissance, par les étrangers, de la langue française et des valeurs de la République et aux formations prescrites dans ces domaines conformément aux articles R. 311-30-1 à R. 311-30-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire)

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Z73532IL

Lorsque l'étranger est dispensé de formation linguistique, la formation aux valeurs de la République est réalisée à l'issue de l'évaluation prévue à l'article R. 311-30-2. Elle prend la forme d'un module de trois heures et est animée par l'ANAEM ou l'organisme délégataire.
Lorsque l'étranger bénéficie d'une formation linguistique, la formation aux valeurs de la République en constitue un module spécifique.

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