Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

Décret n° 2016-881 du 29 juin 2016 relatif à l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sous forme de société autre qu'une société civile professionnelle

Lecture: 16 min

L1254K9C

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde de sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le code civil, notamment les chapitres Ier et II du titre IX de son livre III ;

Vu le code de commerce, notamment les titres Ier à IV de son livre II ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée qui réunit, sous la dénomination d'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, l'ordre des avocats aux conseils et le collège des avocats à la Cour de cassation et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, notamment son article 3-2 issu du VI de l'article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ;

Vu le décret n° 78-380 du 15 mars 1978 modifié portant application à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu le décret n° 88-814 du 12 juillet 1988 modifié relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels ;

Vu le décret n° 91-1125 du 28 octobre 1991 modifié relatif aux conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° Aux sociétés qui sont constituées pour l'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qui sont régies par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil ainsi que par les dispositions du livre II du code de commerce autres que celles des chapitres Ier, II et VI du titre II, du chapitre III du titre IV et du titre V ;

2° Aux associés ou membres constituants des sociétés mentionnées au 1°.

II. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, sous réserve des articles 14 à 16, aux sociétés civiles professionnelles relevant de la loi du 29 novembre 1966 susvisée.

Titre Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA NOMINATION DE LA SOCIÉTÉ ET À LA NOMINATION DE SES ASSOCIÉS DANS UN OFFICE D'AVOCAT AU CONSEIL D'ÉTAT ET À LA COUR DE CASSATION

Chapitre Ier : Nomination dans un office

Section 1 : Dispositions générales

Article 2

La nomination d'une société dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au présent chapitre. La nomination vaut agrément.

L'arrêté de nomination porte également nomination de l'associé ou des associés autorisés à exercer la profession dans l'office, en application des dispositions de l'article 1er du décret du 12 juillet 1988 susvisé.

Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 3

La demande de nomination est présentée par le mandataire de la société ou, si celle-ci n'est pas encore constituée, par le mandataire commun des associés, conjointement à la demande de nomination de ceux des associés qui entendent exercer la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans l'office.

Elle est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions que celui-ci fixe par arrêté.

Article 4

La demande est accompagnée de toutes pièces justificatives, et notamment :

1° Des documents permettant de justifier du respect des conditions générales d'aptitude à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation par chacun des associés qui entend être nommé dans l'office ainsi que du respect des conditions de détention du capital social et des droits de vote ou de composition des organes dirigeants ;

2° Une copie des statuts de la société ;

3° Une copie de toute convention relative aux rapports entre la société et les associés et de toute convention passée entre les associés relative à la société ;

4° Une attestation de chacun des associés indiquant la nature et le montant de son éventuelle participation à une autre société exerçant, directement ou indirectement, une profession juridique ou judiciaire ;

5° Lorsqu'un ou plusieurs associés doit contracter un emprunt et que la société demande sa nomination dans un office existant ou vacant, les éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.

Article 5

La demande est instruite dans les conditions prévues aux articles 20 à 30 du décret du 28 octobre 1991.

La consultation du vice-président du Conseil d'Etat, du premier président de la Cour de cassation, du procureur général près cette cour et, s'il y a lieu, du conseil de l'ordre des avocats au Conseil et à la Cour de cassation prévue aux articles 22 et 23 du décret précité porte sur l'opportunité de nommer la société, sur l'honorabilité et la valeur professionnelle des associés ainsi que, le cas échéant, sur les avantages et inconvénients des suppressions ou créations d'offices sollicitées.

Section 2 : Décision de nomination

Article 6

I. - Les associés n'exerçant pas la profession au sein de la société ainsi que les représentants légaux qui ne sont pas associés et les personnes physiques membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de la société doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur honorabilité.

II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, rejette la demande de la société si les conditions légales ou réglementaires auxquelles elle est soumise, y compris celle mentionnée au I, ne sont pas remplies.

Section 3 : Formalités de publicité et entrée en fonction

Article 7

Les dispositions des articles 16 et 17 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables sous les réserves suivantes :

1° A l'article 16, le gérant est remplacé par l'un des associés ou un mandataire ;

2° Au quatrième alinéa de l'article 17, les dispositions relatives à la cession des parts sociales ne sont pas applicables.

Chapitre II : Modification du capital de la société, de sa répartition ou des droits de vote qui y sont attachés

Section 1 : Cession d'actions ou de parts sociales entre associés ou modification de la répartition du capital et des droits de vote entre associés. - Procédure de déclaration

Article 8

Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui exercent la profession et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration au garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions que celui-ci fixe par arrêté, à la diligence de la société ou de l'un au moins des associés concernés. La déclaration est accompagnée de la copie des statuts et de tout document permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis par les dispositions du code civil et du code de commerce mentionnées à l'article 1er ou par les statuts de la société.

Toute cession d'actions ou de parts sociales entre ceux des associés qui n'exercent pas la profession et toute modification de la répartition du capital et des droits de vote entre de tels associés sont soumises à déclaration dans les mêmes conditions.

Dès lors qu'ils ne relèvent pas des deux précédents alinéas, les projets de cession d'actions ou de parts sociales entre associés et les projets de modification de la répartition du capital et des droits de vote sont soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.

La cession, par un associé exerçant la profession, de l'ensemble de ses actions ou de ses parts sociales à la société, à un autre associé ou à un tiers entraîne son retrait de l'office. La procédure prévue à l'article 12 est applicable.

Section 2 : Entrée d'un nouvel associé en vue de l'exercice de la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital. - Procédure d'autorisation

Article 9

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée, dans la société, d'un nouvel associé non titulaire d'un office et tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tiers, non titulaire d'un office, en vue de l'exercice, par ce tiers, de la profession au sein de l'office détenu par la société sont soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice, dans des conditions que celui-ci fixe par arrêté. Le projet est accompagné de la copie des statuts et des documents permettant d'établir l'accord de la société ou des autres associés lorsque celui-ci est requis, du projet d'acte de cession ainsi que des pièces mentionnées à l'article 4. Il est également assorti de la demande du nouvel associé tendant à sa nomination dans l'office dont la société est titulaire.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur la demande de nomination du nouvel associé dans les conditions fixées aux articles 5 et 6. L'arrêté de nomination du nouvel associé vaut autorisation du projet.

Section 3 : Entrée d'un nouvel associé n'entendant pas exercer la profession par cession d'actions ou de parts sociales ou augmentation de capital. - Procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition

Article 10

Tout projet d'augmentation de capital conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé qui n'entend pas exercer la profession ou tout projet de convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses actions ou parts sociales à un tel nouvel associé fait l'objet, au moins deux mois avant sa réalisation, d'une déclaration préalable au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut s'opposer au projet dans un délai de deux mois après réception de la demande. L'article 6 est applicable.

Section 4 : Entrée d'un nouvel associé apportant à la société le droit de présentation dont il est titulaire

Article 11

Tout projet d'augmentation de capital ou de cessions d'actions ou de parts sociales conduisant à l'entrée dans la société d'un nouvel associé et l'apport à celle-ci soit du droit de présenter son successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, soit du bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office dont le nouvel associé est titulaire relève de la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.

Si les déclarants précisent qu'ils entendent voir nommée la société dans l'office dont est titulaire le nouvel associé, l'office dont la société est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.

A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société dans l'office ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.

Si les déclarants précisent qu'ils entendent seulement voir nommé le nouvel associé dans la société, l'office dont ce dernier est titulaire est soit pourvu d'un autre titulaire, soit supprimé.

A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination du nouvel associé dans la société.

Section 5 : Retrait d'un associé

Article 12

Le retrait d'un associé qui n'entend plus exercer la profession au sein de la société est accepté par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues par le décret du 12 juillet 1988 susvisé.

L'associé qui demande à cesser d'exercer au sein de la société sans céder ses actions ou parts sociales doit préalablement en informer la société et les autres associés. L'article 13 est applicable s'il cesse tout exercice de la profession.

Article 13

I. - Les statuts peuvent prévoir que, lorsqu'un associé exerçant sa profession dans ou hors de la société cesse d'exercer, il est contraint de se retirer de la société, par une décision des autres associés prise à une majorité fixée par les statuts de la société et qui ne peut être inférieure aux deux tiers des actions ou des parts sociales des autres associés.

Dans cette hypothèse, l'associé dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise d'effet de sa cessation d'exercice pour céder ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés ou à un tiers à la société.

Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société ou chacun des coassociés, dans les conditions fixées par les statuts, dispose d'un nouveau délai de six mois pour notifier, par tout moyen permettant de conférer date certaine, un projet de cession ou d'achat des parts ou actions sociales de l'associé concerné.

Les dispositions des articles 8 à 11 sont applicables.

A défaut d'accord entre les parties au projet de cession, le prix de cession est fixé par un expert désigné dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.

Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses parts à un tiers, à la société ou à ses coassociés, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation faite par la société, par tout moyen permettant de conférer date certaine et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

II. - En cas de décès d'un des associés, les dispositions des deuxième à sixième alinéas du I s'appliquent aux ayants droit.

III. - Les dispositions du présent article ne trouvent pas application si l'associé reprend, avant la cession ou le rachat de ses parts, l'exercice de sa profession, dans les conditions légales et réglementaires applicables, ou, en cas de décès, si le ou les ayants droit remplissent les conditions légales et réglementaires pour être associés de la société.

Chapitre III : Fusion, scission ou transformation de sociétés nommées dans un office

Article 14

Sauf s'il conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, est soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10 tout projet de fusion de sociétés nommées dans un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, y compris lorsque l'une ou plusieurs des sociétés concernées par la fusion relèvent du champ d'application de la loi du 29 novembre 1966 précitée.

Lorsque plusieurs sociétés concernées par le projet de fusion sont titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour cassation, les déclarants précisent l'office dans lequel ils entendent voir nommée la société issue de la fusion. Le ou les autres offices dont sont titulaires les sociétés concernées par le projet de fusion sont soit pourvus d'un autre titulaire, soit supprimés.

A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société issue de la fusion dans l'un des offices détenus précédemment par les sociétés fusionnées désigné conformément à l'alinéa précédent ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.

Article 15

Sauf s'il conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, tout projet de scission d'une société, au sens de l'article L. 236-1 du code de commerce, ayant pour résultat l'attribution à l'une des sociétés qui en est issue de l'office dont la société est titulaire, est soumis à la procédure de déclaration préalable assortie d'un pouvoir d'opposition prévue à l'article 10.

Les déclarants précisent laquelle des sociétés issue de la scission ils entendent voir nommée dans l'office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dont est titulaire la société concernée par le projet de scission.

A défaut d'opposition dans un délai de deux mois, le garde des sceaux, ministre de la justice, prononce la nomination de la société issue de la scission désignée conformément à l'alinéa précédent dans l'office détenu précédemment par la société scindée ainsi que la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société.

Article 16

Sauf si elle conduit à la création d'une société civile professionnelle régie par la loi du 29 novembre 1966 susvisée, toute transformation d'une société, y compris d'une société qui relève de la loi du 29 novembre 1966, est soumise à la procédure de déclaration prévue au premier alinéa de l'article 8.

Chapitre IV : Dissolution de la société

Article 17

Les dispositions des articles 56 et 57 et du dernier alinéa de l'article 58 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables.

Titre II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'EXERCICE DE LA PROFESSION PAR LA SOCIÉTÉ

Article 18

Sous réserve de l'application du présent décret, toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont applicables aux sociétés titulaires d'un office d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation exerçant en leur sein.

La dénomination sociale figure dans tous les documents et correspondances émanant de la société, accompagnée de la mention « Société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation », à l'exclusion de toute autre.

Dans les actes professionnels, chaque associé utilise son titre d'avocat associé auprès du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation.

Chapitre Ier : Suspension et retrait de l'agrément de la société

Article 19

I. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, peut suspendre l'agrément de la société dans les cas où :

1° Les conditions de sa nomination mentionnées à l'article 6 ne sont plus satisfaites ;

2° Les dispositions des chapitres II et III du titre Ier relatives au capital de la société ou celles du présent titre relatives à son fonctionnement ont été méconnues.

II. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, avise la société et chacun des associés exerçant la profession des manquements constatés ainsi que de la suspension d'agrément encourue et, après les avoir informés de la possibilité de présenter leurs observations, écrites ou orales, dans un délai d'un mois, peut les mettre en demeure de se conformer aux dispositions mentionnées au I dans un délai qu'il détermine.

Si la société n'a pas satisfait à ses obligations dans le délai imparti par la mise en demeure, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut prendre un arrêté portant suspension de l'agrément de la société. Cet arrêté prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

III. - En cas de suspension de l'agrément de la société, aucun acte relevant de l'exercice de la profession ne peut être accompli en son nom, sous réserve des deux alinéas qui suivent.

La décision qui prononce la suspension de l'agrément de la société commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant, à titre obligatoire, du ministère de la société. Les administrateurs sont choisis parmi les associés et, à défaut d'associé apte à exercer la profession, parmi des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires.

L'administrateur procède au siège de la société aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Il est mis fin le cas échéant à la mesure de suspension dès lors que la société a établi satisfaire aux conditions d'exercice rappelées au I.

Article 20

Au terme d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté de suspension de l'agrément, dans le cas où la société ne satisfait toujours pas aux obligations relevant du I de l'article 19, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut lui retirer définitivement son agrément.

Le retrait de l'agrément de la société est prononcé dans les conditions prévues au II du même article.

Ce retrait entraîne le retrait de l'agrément de chacun des associés exerçant la profession au sein de la société.

L'arrêté qui retire l'agrément de la société prend effet au plus tôt à la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Chapitre II : Discipline

Article 21

Les dispositions des articles 48 et 50, du premier alinéa de l'article 51 et de l'article 59 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables aux sociétés et à ceux de leurs associés qui exercent la profession.

Chapitre III : Interdictions et incompatibilités professionnelles

Article 22

Les dispositions des articles 45 à 47 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables à la société et à ses associés sous réserve de remplacer le second alinéa de l'article 45 par quatrealinéas ainsi rédigés :

« Chaque associé consacre son activité professionnelle à l'accomplissement du service public dont il a la charge, au titre de l'office dans lequel il est nommé en qualité d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation associé.

« Les associés s'informent mutuellement de cette activité sans que puisse leur être reprochée une violation du secret professionnel.

« Le deuxième alinéa ne fait pas obstacle à l'exercice d'une autre activité professionnelle, au sein de la société ou en dehors de celle-ci, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire et aucune stipulation des statuts de la société ne l'interdit, que cette activité est exercée à titre accessoire et qu'elle est compatible avec l'accomplissement du service public dont il a la charge ainsi qu'avec les règles de déontologie de sa profession.

« L'associé qui fait usage de la dérogation prévue au quatrième alinéa en informe par écrit le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans un délai de trente jours suivant le début de l'activité concernée. Le conseil de l'ordre peut lui demander tous renseignements ou documents utiles pour lui permettre d'apprécier si les exigences de compatibilité prévues à l'alinéa précédent sont satisfaites. »

Chapitre IV : Suppléance et honorariat

Article 23

Les dispositions des articles 52 et 53 du décret du 15 mars 1978 susvisé sont applicables aux associés.

Titre III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 24

Les délais prévus aux articles 11, 14 et 15 sont portés à quatre mois pour les déclarations reçues par le garde des sceaux, ministre de la justice, avant le 1er juillet 2019.

Article 25

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2016.

Article 26

Le garde de sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 29 juin 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Jean-Jacques Urvoas

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.