Art. R441-13, Code de la sécurité sociale
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Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
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Cité dans la RUBRIQUE accident du travail - maladies professionnelles (at/mp) / TITRE « Précisions relatives à la mise en oeuvre de l'obligation d'information de la caisse » / brèves / le quotidien du 26 mars 2018 Abonnés
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