Article 1
A l'article D. 337-78 du code de l'éducation, est inséré un huitième alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats ajournés à l'examen d'une des spécialités relevant du deuxième alinéa de l'article D. 337-53, qui tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, peuvent, à leur demande, présenter les épreuves correspondantes aux unités constitutives du diplôme non acquises sur un maximum de cinq sessions consécutives. »
Article 2
A compter de la session 2017, aux articles D. 371-3, D. 373-2, et D. 374-3 du même code, la ligne suivante :
Articles D. 337-46 à D. 337-74 et D. 337-76 à D. 337-111 | résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
est remplacée par les lignes suivantes :
articles D. 337-46 à D. 337-74 | résultant du décret n° 2016-771 du 10 juin 2016 |
articles D. 337-76 à D. 337-111 | résultant du décret n° 2016-782 du 10 juin 2016 |
Article 3
Le présent décret entre en vigueur à compter de la session d'examen 2017 pour les candidats ajournés à la session précédente.
Article 4
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.