Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

Décret n° 2016-544 du 3 mai 2016 portant dispositions relatives aux conventions de mandat conclues par les établissements publics et les groupements d'intérêt public nationaux et les autorités publiques indépendantes avec des tiers

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L0205K84

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des finances et des comptes publics,

Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment son article L. 111-3 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée portant loi de finances pour 1963, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises, notamment son article 40 ;

Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,

Décrète :

Article 1

Le présent décret s'applique aux établissements publics et aux groupements d'intérêt public soumis au titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé et aux autorités publiques indépendantes.

Article 2

La convention de mandat conclue conformément à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée précise notamment :

1° Les motifs justifiant le recours à un mandat ;

2° La nature des opérations sur lesquelles porte le mandat ;

3° La durée du mandat, les conditions de sa résiliation et les sanctions contractuelles auxquelles s'exposent les parties en cas de manquement aux obligations contractuelles ;

4° La périodicité du reversement des recettes encaissées par le mandataire ;

5° Le cas échéant, le montant et la périodicité de la reconstitution de l'avance, les conditions dans lesquelles les fonds nécessaires au paiement des dépenses sont mis à la disposition du mandataire ;

6° La périodicité du remboursement des dépenses payées par le mandataire lorsqu'aucune avance n'a été versée ;

7° La périodicité de transmission et la nature des pièces justificatives des opérations de dépenses et de recettes transmises par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

8° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des recettes encaissées ;

9° Les compétences dévolues au mandataire en matière de recouvrement contentieux ;

10° Les compétences dévolues au mandataire en matière de remboursement des éventuels indus résultant des paiements ;

11° La rémunération du mandataire et ses modalités de règlement par l'organisme mandant ;

12° Les modalités et la périodicité de la reddition des comptes dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret.

Article 3

Lorsque le mandataire est chargé du recouvrement contentieux des recettes ou des dépenses payées à tort, il en poursuit l'exécution forcée selon les règles applicables à ses propres créances, en se munissant de l'un des titres exécutoires mentionnés à l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution.

Lorsque le mandataire agit dans les conditions prévues au premier alinéa, la convention de mandat précise les conditions dans lesquelles il peut :

1° Accorder des délais de paiement aux débiteurs ;

2° Soumettre à l'organisme mandant les demandes de remise gracieuse des créances qui lui ont été présentées.

Article 4

Les documents et actes établis par le mandataire au titre du mandat font référence à la dénomination de l'organisme mandant.

Article 5

L'agent comptable rend l'avis mentionné à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine. L'absence d'avis conforme formulé dans ce délai vaut acceptation par l'agent comptable.

Il est rendu au vu des éléments énoncés à l'article 4.

Un refus d'avis conforme de l'agent comptable doit être motivé et adressé par écrit à l'ordonnateur de l'organisme mandant. Lorsque des informations complémentaires ou des modifications de la convention sont demandées par l'agent comptable, il les sollicite par écrit auprès de l'ordonnateur. Le délai maximum d'un mois à compter de la date de réception de la saisine est alors suspendu jusqu'à la production des informations ou la prise en compte des modifications demandées.

La convention de mandat, revêtue de l'avis conforme de l'agent comptable, est signée par l'ordonnateur de l'organisme mandant et le mandataire.

La convention de mandat est transmise dès sa signature par l'ordonnateur de l'organisme mandant à l'agent comptable.

Article 6

Le mandataire opère la reddition des comptes prévus à l'article 40 de la loi du 20 décembre 2014 susvisée au moins une fois par an.

Les comptes sont produits par le mandataire à l'ordonnateur de l'organisme mandant. Ils retracent la totalité des opérations de dépenses et de recettes réalisées au titre de la convention de mandat et décrites par nature, sans contraction entre elles.

Lorsque la convention de mandat porte sur le recouvrement de recettes, les comptes sont accompagnés :

1° Du montant des recettes encaissées sur la période ;

2° Des pièces justificatives autorisant la perception des recettes et établissant la liquidation des droits ;

3° Le cas échéant, de l'état des restes à recouvrer établi par débiteur et par nature de produit. Pour chaque créance impayée, le mandataire précise, le cas échéant, les relances qu'il a accomplies, les délais qu'il a accordés, les poursuites qu'il a diligentées, les remises gracieuses qui ont été accordées ou les décisions d'admission en non-valeur qui ont été prises. Il justifie le caractère irrécouvrable au regard des diligences qu'il a accomplies.

Lorsque la convention de mandat porte sur le paiement de dépenses, les comptes sont accompagnés :

1° De la liste des opérations de dépenses réalisées sur la période, leur montant et leur nature ;

2° Des pièces justificatives des opérations de dépenses, dans les conditions prévues par l'article 50 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;

3° De la situation de l'avance versée sur la période.

Article 7

Les comptes produits dans les conditions prévues à l'article 6 du présent décret sont soumis à l'approbation de l'ordonnateur de l'organisme mandant qui les transmet, accompagnés des pièces justificatives prévues par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, à l'agent comptable.

Avant intégration dans ses comptes, l'agent comptable de l'organisme mandant contrôle les opérations exécutées par le mandataire dans les conditions prévues par les articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.

Lorsque les contrôles révèlent une irrégularité, les opérations irrégulières ne sont pas comptabilisées par l'agent comptable de l'organisme mandant. L'ordonnateur de l'organisme mandant est fondé à engager la responsabilité contractuelle du mandataire pour les opérations irrégulières.

Article 8

Les opérations intégrées dans les comptes de l'organisme mandant dans les conditions de l'article 7 sont soumises au contrôle du juge des comptes.

Article 9

Le ministre des finances et des comptes publics et le secrétaire d'Etat chargé du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 3 mai 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le secrétaire d'Etat chargé du budget,

Christian Eckert

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