Article 1
L'article R. 123-11 du code de la construction et de l'habitation est complété par les deux alinéas suivants :
« Les établissements situés, même partiellement, en infrastructure, quel que soit leur type, doivent permettre aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile d'assurer la continuité de leurs communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services, en tout point de l'établissement.
« Les établissements ouverts au public à la date de publication du décret n° 2006-165 du 10 février 2006 doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de cette date. »
Article 2
Les exploitants des ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux doivent garantir aux services publics qui concourent aux missions de sécurité civile la continuité des communications radioélectriques avec les moyens propres à ces services en tout point de l'infrastructure.
Ces dispositions sont applicables :
a) Pour le domaine routier, à tout ouvrage au stade des études dont le projet d'ouvrage d'art, pour le réseau routier national non concédé, ou dont l'avant-projet d'ouvrage d'art, pour les autoroutes concédées, n'a pas été approuvé à la date de publication du présent décret ;
b) Pour le domaine ferroviaire, à tout ouvrage dont le dossier préliminaire de sécurité, mentionné à l'article 16 du décret du 9 mai 2003 susvisé pour les transports publics guidés, et à l'article 7 du décret du 30 mars 2000 susvisé pour ceux du réseau ferré national, n'a pas été approuvé à la même date ;
c) Pour le domaine fluvial, à tout projet d'ouvrage d'art.
Les ouvrages routiers, ferroviaires ou fluviaux qui ne relèvent pas des catégories mentionnées ci-dessus doivent se conformer à cette obligation dans un délai de trois ans à compter de la même date.
Article 3
Les références techniques relatives aux dispositions des articles 1er et 2 sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la construction, de l'équipement et des transports.
Article 4
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.