Art. L311-9, Code des relations entre le public et l'administration
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L1873KNP
L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration :
1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ;
2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ;
3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
Cité par Art. L4111-5, Code des transports
Cité par Art. L5114-4, Code des transports
Cité par Art. R3121-13, Code des transports
Cité par Art. L213-1, Code du patrimoine
Cité par Art. D7343-93, Code du travail
Cité par Art. R2231-9, Code du travail
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