Art. 225-12-2, Code pénal
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Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende :
1° Lorsque l'infraction est commise de façon habituelle ou à l'égard de plusieurs personnes ;
2° Lorsque la personne a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication ;
3° Lorsque les faits sont commis par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
4° Lorsque l'auteur des faits a délibérément ou par imprudence mis la vie de la personne en danger ou a commis contre elle des violences.
Les peines prévues au second alinéa de l'article 225-12-1 sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal spécial / TITRE « Protection des mineurs contre les crimes, délits sexuels et l’inceste : la loi est publiée » / brèves / lexbase pénal n°37 du 29 avril 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE mineurs / TITRE « Actes de la journée d’étude organisée à Lille le 5 octobre 2018 - La lutte contre la prostitution des mineurs : entre illusion et désillusion - deuxième partie : l’émergence de nouvelles formes de proxénétisme » / actes de colloques / lexbase pénal n°13 du 21 février 2019 Abonnés
Cité par Art. 225-12-3, Code pénal
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