Art. 222-48-2, Code pénal
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En cas de condamnation pour un crime ou un délit prévu aux sections 1, 3 ou 3 bis, commis par le père ou la mère sur la personne de son enfant ou de l'autre parent, la juridiction de jugement se prononce sur le retrait total ou partiel de l'autorité parentale, en application des articles 378, 379 et 379-1 du code civil. Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Cité dans la RUBRIQUE famille et personnes / TITRE « Pour une famille, véritable havre de paix, de nouveaux renforcements de la lutte contre les violences conjugales » / textes / lexbase droit privé n°809 du 16 janvier 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE autorité parentale / TITRE « Le retrait de l'autorité parentale par le juge pénal en cas de crime d'un parent sur l'autre » / panorama / lexbase droit privé n°723 du 14 décembre 2017 Abonnés
Cite Art. 378, Code civil
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