Art. 22, Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

Art. 22, Ordonnance n° 2009-864 du 15 juillet 2009 relative aux contrats de concession de travaux publics

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Z57881IX

Jusqu'au 30 novembre 2009, lorsqu'est invoqué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des contrats soumis à la présente ordonnance, sont applicables les dispositions suivantes :
I. ― S'il s'agit d'un contrat administratif, il est fait application de la procédure définie à l'article L. 551-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
II. ― Si le contrat relève du droit privé, toute personne ayant intérêt à le conclure et susceptible d'être lésée par le manquement invoqué peut demander au juge de prendre, avant la conclusion du contrat, des mesures provisoires tendant à ce qu'il soit ordonné à la personne morale responsable du manquement de se conformer à ses obligations et, le cas échéant, à ce que soit suspendue la procédure de passation du contrat ou l'exécution de toute décision qui s'y rapporte. Elle peut également demander que soient annulées de telles décisions et que soient supprimées les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les obligations mentionnées au premier alinéa.
La demande peut également être présentée par le ministère public lorsque la Commission des communautés européennes a notifié à l'Etat les raisons pour lesquelles elle estime qu'une violation claire et manifeste des obligations mentionnées ci-dessus a été commise.
La demande est portée devant le président de la juridiction de l'ordre judiciaire compétente ou son délégué, qui statue en premier et dernier ressort en la forme des référés.

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