Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel

Décret n° 2016-345 du 23 mars 2016 relatif à la composition et au fonctionnement de la délégation unique du personnel

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2326-1, L. 2326-2-1 et L. 2326-6 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de la négociation collective en date du 14 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail en date du 25 janvier 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

Le chapitre VI du titre II du livre III de la deuxième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre VI

« Délégation unique du personnel

« Art. R. 2326-1.-Le nombre de représentants prévu à l'article L. 2326-2-1 est ainsi fixé :

« 1° De 50 à 74 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants ;

« 2° De 75 à 99 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants ;

« 3° De 100 à 124 salariés : 6 titulaires et 6 suppléants ;

« 4° De 125 à 149 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants ;

« 5° De 150 à 174 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants ;

« 6° De 175 à 199 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants ;

« 7° De 200 à 249 salariés : 11 titulaires et 11 suppléants ;

« 8° De 250 à 299 salariés : 12 titulaires et 12 suppléants.

« Ces effectifs s'apprécient dans le cadre de l'entreprise ou dans le cadre de chaque établissement distinct.

« Art. R. 2326-2.-L'employeur laisse à chacun des représentants titulaires constituant la délégation unique du personnel le temps nécessaire à l'exercice de ses fonctions dans les limites d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder :

« 1° De 50 à 74 salariés : 18 heures par mois ;

« 2° De 75 à 99 salariés : 19 heures par mois ;

« 3° De 100 à 299 salariés : 21 heures par mois.

« Art. R. 2326-3.-Lorsqu'il souhaite utiliser une ou plusieurs heures de délégation dont il dispose au titre du cumul prévu au 1° de l'article L. 2326-6 au-delà de son crédit d'heures mensuel, le représentant titulaire informe l'employeur au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation.

« Pour la répartition prévue au 2° de l'article L. 2326-6 d'une ou plusieurs heures de délégation, les membres de la délégation unique du personnel concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux.

« Art. R. 2326-4.-Le secrétaire et le secrétaire adjoint désignés par les membres de la délégation unique du personnel sont choisis parmi ses membres titulaires.

« Art. R. 2326-5.-L'expertise commune prévue au 5° de l'article L. 2326-5 donne lieu à l'établissement d'un rapport d'expertise commun.

« La prise en charge par l'employeur des frais des experts ainsi que, le cas échéant, les contestations relatives à l'expertise se font selon les règles propres à l'expertise du comité d'entreprise et à celle du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, telles que fixées respectivement aux articles L. 2325-38 et L. 2325-40 et aux articles L. 2325-41 et L. 4614-13.

« L'employeur ne peut s'opposer à l'entrée des experts dans l'établissement. Il leur fournit les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.

« Les experts sont tenus aux obligations de secret et de discrétion prévues respectivement aux articles L. 2325-42 et L. 4614-9 du code du travail.

« Le rapport commun d'expertise est remis au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai, dans lequel la délégation unique du personnel est réputée avoir été consultée.

« Art. R. 2326-6.-Le seuil de 300 salariés mentionné à l'article L. 2326-1 est apprécié selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 2322-2.

« Lorsque le seuil mentionné au premier alinéa est atteint, il est fait application des dispositions de l'article L. 2326-9. »

Article 2

L'article R. 2314-3 du code du travail est abrogé.

Article 3

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 23 mars 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social,

Myriam El Khomri

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