Loi n° 84-622, 17-07-1984, portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du Code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail

Loi n° 84-622, 17-07-1984, portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du Code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail

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Loi n° 84-622

du 17 juillet 1984

portant modification de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 et du Code du travail et relative aux étrangers séjournant en France et aux titres uniques de séjour et de travail

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er

Le chapitre II de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers et portant création de l'Office national d'immigration est remplacé par les dispositions suivantes :

" Chapitre II

" Des différentes catégories d'étrangers selon les titres qu'ils détiennent

" Art. 9. - Les étrangers en séjour en France âgés de plus de seize ans doivent être titulaires d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident.

" Section 1

" Des étrangers titulaires de la carte de séjour temporaire

" Art. 10. - Doivent être titulaires d'une carte de séjour dite "carte de séjour temporaire" :

" 1° Les étrangers qui sont venus en France soit en qualité de visiteurs, soit comme étudiants, soit pour y exercer, à titre temporaire, une activité professionnelle ;

" 2° Les étrangers qui ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir une carte dite "carte de résident" en application de l'article 14 de la présente ordonnance.

" Art. 11. - La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article 5 de la présente ordonnance.

" L'étranger doit quitter la France à l'expiration de la durée de validité de sa carte à moins qu'il n'en obtienne le renouvellement ou qu'il ne lui soit délivré une carte de résident.

" Art. 12. - La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources et qui prend l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation porte la mention "visiteur".

" La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant".

" La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, désirant exercer en France une activité professionnelle soumise à autorisation, justifie l'avoir obtenue porte la mention de cette activité, conformément aux lois et règlements en vigueur.

" La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui est autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial porte la mention "membre de famille".

" La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

" Art. 13. - Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois.

" Section 2

" Des étrangers titulaires de la carte de résident

" Art. 14. - Peuvent obtenir une carte dite "carte de résident" les étrangers qui justifient d'une résidence non interrompue, conforme aux lois et règlements en vigueur, d'au moins trois années en France.

" La décision d'accorder ou de refuser la carte de résident est prise en tenant compte des moyens d'existence dont l'étranger peut faire état, parmi lesquels les conditions de son activité professionnelle et, le cas échéant, des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France.

" La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public.

" Art. 15. - La carte de résident est délivrée de plein droit :

" 1° Au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française :

" 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge ;

" 3° A l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à moins qu'il n'ait été déchu définitivement de l'autorité parentale ;

" 4° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 p. 100 ;

" 5° Au conjoint et aux enfants mineurs de dix-huit ans d'un étranger titulaire de la carte de résident qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ;

" 6° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ;

" 7° A l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ;

" 8° A l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans.

" 9° A l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans.

" Art. 16. - La carte de résident est valable pour dix ans [*durée de validité*]. Elle est renouvelée de plein droit.

" Art. 17. - Lorsqu'elle a été délivrée à un étranger résidant sur le territoire de la France métropolitaine, la carte de résident en cours de validité confère à son titulaire le droit d'exercer, sur ce territoire, la profession de son choix, dans le cadre de la législation en vigueur. Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du décret du 12 novembre 1938, les étrangers exerçant une profession industrielle, commerciale ou artisanale, titulaires de la carte de résident, sont dispensés de la carte d'identité de commerçant.

" Les dispositions législatives applicables aux résidents privilégiés le sont également aux titulaires d'une carte de résident. "

Article 2

Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de résident ordinaire ou d'une carte de résident privilégié ou détiennent l'une de ces cartes et un titre de travail dont l'échéance est antérieure à celle de l'un ou l'autre de ces titres de séjour reçoivent de plein droit une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail. Dans l'attente de cette échéance, ils bénéficient des droits attachés à la possession de la carte de résident.

Les étrangers qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une carte de séjour temporaire et d'un titre de travail d'une durée de validité initiale supérieure à un an reçoivent une carte de résident à la première échéance de l'un de ces titres de séjour ou de travail, sous réserve de l'appréciation de la condition fixée au troisième alinéa de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 précitée.

Lorsque le titre de séjour à renouveler a été délivré dans un département d'outre-mer, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à l'étranger qui en demande le renouvellement dans ce même département.

Article 3

Le 7° de l'article 25 de l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 précitée est ainsi rédigé :

" 7° L'étranger qui n'a pas été condamné définitivement ou bien à une peine au moins égale à un an d'emprisonnement sans sursis ou bien à plusieurs peines d'emprisonnement sans sursis au moins égales, au total, à un an, prononcées au cours des cinq années écoulées. "

Article 4

L'article L. 341-4 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 341-4. - Un étranger ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation mentionnée à l'article L. 341-2.

" Cette autorisation est délivrée dans des conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, sous réserve des dispositions applicables en vertu des troisième et quatrième alinéas du présent article.

" L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger qui demande l'attribution de la carte de séjour temporaire sous la forme de la mention "salarié" apposée sur cette carte. Elle habilite cet étranger à exercer les activités professionnelles indiquées sur cette carte dans les zones qui y sont mentionnées.

" L'autorisation de travail peut être délivrée à un étranger sous la forme d'une carte de résident qui lui confère le droit d'exercer sur l'ensemble du territoire de la France métropolitaine toute activité professionnelle salariée de son choix dans le cadre de la législation en vigueur. "

Article 5

L'article L. 341-5 du Code du travail est abrogé.

Article 6

Les étrangers qui quittent la France pour s'établir dans leur pays d'origine et qui bénéficient à ce titre, sur leur demande, d'une aide publique à la réinsertion perdent les droits attachés aux titres de séjour et de travail qu'ils détiennent. Les intéressés restituent leurs titres et reçoivent une autorisation de séjour provisoire suivant des modalités fixées par décret.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 17 juillet 1984.

Le Président de la République :

FRANCOIS MITTERRAND.

Le Premier ministre, PIERRE MAUROY.

Le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, PIERRE BEREGOVOY.

Le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, GASTON DEFFERRE.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, ROBERT BADINTER.

Le ministre des relations extérieures, CLAUDE CHEYSSON.

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la famille, de la population et des travailleurs immigrés, GEORGINA DUFOIX.


(1) Travaux préparatoires :
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2075.
Rapport de M. Roger Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 2142.
Discussion et adoption, après déclaration d'urgence, le 25 mai 1984.
Sénat :
Projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, n° 336 (1983-1984).
Rapport de M. Arthuis, au nom de la commission des lois, n° 437 (1983-1984).
Avis de la commission des affaires sociales, n° 406 (1983-1984).
Discussion et adoption le 28 juin 1984.
Assemblée nationale :
Rapport de M. Roger Rouquette, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2269.
Sénat :
Rapport de M. Arthuis, au nom de la commission mixte paritaire, n° 454 (1983-1984).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2267.
Rapport de M. Roger Rouquette au nom de la commission des lois, n° 2272.
Discussion et adoption le 28 juin 1984.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième et nouvelle lecture, n° 458 (1983-1984).
Rapport de M. Arthuis, au nom de la commission des lois, n° 460 (1983-1984).
Discussion et adoption le 29 juin 1984.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième et nouvelle lecture, n° 2289.
Rapport de M. Rouquette, au nom de la commission des lois, n° 2290.
Discussion et adoption le 30 juin 1984.

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