Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 relatif à la réutilisation des informations publiques et modifiant le code des relations entre le public et l'administration (dispositions réglementaires)

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Publics concernés : tous publics.

Objet : codification des dispositions réglementaires portant sur la réutilisation des informations publiques ; désignation de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration ; création d'un second rapporteur général adjoint à la commission d'accès aux documents administratifs ; adaptation des textes en conséquence de la codification dans le code des relations entre le public et l'administration des dispositions relatives aux enquêtes publiques dites « innommées ».

Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication .

Notice : le décret codifie les dispositions réglementaires relatives à la réutilisation des informations publiques en coordination avec l'ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l'administration.

L'article 5 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public a modifié l'article 15 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, codifiés par l'ordonnance précitée aux articles L. 324-1 à L. 324-5 du code des relations entre le public et l'administration, en fixant le principe de la gratuité de la réutilisation d'informations publiques. Les mêmes articles prévoient toutefois des exceptions permettant aux administrations mentionnées à l'article L. 300-2 du code des relations entre le public et l'administration d'établir des redevances. Le présent décret désigne le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative en tant qu'autorité compétente, mentionnée aux articles précités, pour donner un avis sur les projets de décrets fixant les modalités de fixation de ces redevances, la liste des catégories d'administrations qui sont autorisées, en raison de la nature de leur activité et des conditions de leur financement, à établir des redevances ainsi que la liste d'informations publiques contenues dans des documents produits ou reçus par l'Etat ou les établissements publics de l'Etat à caractère administratif.

Le décret crée également un second rapporteur général adjoint à la commission d'accès aux documents administratifs pour permettre à celle-ci de faire face à l'augmentation du nombre de demandes qui lui sont soumises.

Il procède enfin aux coordinations rendues nécessaires par le transfert au 1er janvier 2016 dans le code des relations entre le public et l'administration des dispositions relatives aux enquêtes publiques dites « innommées » qui figuraient dans le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Références : le décret est pris notamment pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Le code des relations entre le public et l'administration ainsi que les autres textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu le code de l'énergie ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code forestier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la route ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ;

Vu la loi n° 2015-1779 du 28 décembre 2015 relative à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public ;

Vu l'ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 modifié relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le décret n° 2014-1264 du 23 octobre 2014 modifié relatif aux exceptions à l'application du principe « silence vaut acceptation » ainsi qu'aux exceptions au délai de deux mois de naissance des décisions implicites sur le fondement du II de l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (accès aux documents et informations détenus par l'administration, réutilisation des informations publiques et dispositions relatives aux services du Premier ministre) ;

Vu le décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 portant renouvellement du conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1

Les dispositions annexées au présent décret constituent les articles réglementaires du titre II du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

Article 2

Les références contenues dans des dispositions de nature réglementaire à des dispositions abrogées par l'article 6 de l'ordonnance du 23 octobre 2015 susvisée sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 3

I. - Les articles 36 à 41 du décret du 30 décembre 2005 susvisé sont abrogés.

II. - A l'article R. 127-9 du code de l'environnement, les mots : « 37, 38, 40 et 41 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques » sont remplacés par les mots : « R. 322-3, R. 323-3 à R. 323-7 et R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration ».

III. - A l'article R. 330-8 du code de la route, les mots : « à l'article 37 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 323-4 à R. 323-7 du code des relations entre le public et l'administration ».

IV. - Au 10° de l'article R. 6113-43 du code de la santé publique, les mots : « 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques » sont remplacés par les mots : « R. 324-6 du code des relations entre le public et l'administration ».

V. - A l'article 4 du décret n° 2015-464 du 23 avril 2015 susvisé, les mots : « au troisième alinéa de l'article 38 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 susvisé » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 324-7 du code des relations entre le public et l'administration ».

Article 4

Le livre III du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article R. 341-7, les mots : « un rapporteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « deux rapporteurs généraux adjoints » ;

2° Au troisième alinéa du même article, les mots : « Le rapporteur général adjoint assiste et supplée » sont remplacés par les mots : « Les rapporteurs généraux adjoints assistent et suppléent » ;

3° A l'article R. 341-9, les mots : « au rapporteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « aux rapporteurs généraux adjoints » ;

4° A l'article D. 341-10, les mots : « le rapporteur général adjoint » sont remplacés par les mots : « les rapporteurs généraux adjoints ».

Article 5

Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° A l'article R. * 552-9, le tableau est ainsi modifié :

après la ligne :

«



R. * 311-12


Résultant du décret n° 2015-1342

»,

sont insérées les lignes :

«



TITRE II


R. * 322-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 323-5


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 325-6


Résultant du décret n° 2016-308

» ;

2° A l'article R. 552-10, le tableau est ainsi modifié :

après la ligne :

«



R. 312-3 à R. 312-7


Résultant du décret n° 2015-1342

»,

sont insérées les lignes :

«



TITRE II


R. 322-3


Résultant du décret n° 2016-308


R. 322-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-3 et R. 323-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-6 et R. 323-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 324-6 et R. 324-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 325-5


Résultant du décret n° 2016-308

»

et la ligne :

«



R. 341-8 et R. 341-9


Résultant du décret n° 2015-1342

»

est remplacée par les lignes :

«



R. 341-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 341-8


Résultant du décret n° 2015-1342


R. 341-9


Résultant du décret n° 2016-308

» ;

3° A l'article D. 552-11, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


D. 341-10


Résultant du décret n° 2016-308


D. 341-11 à D. 341-15


Résultant du décret n° 2015-1342

» ;

4° A l'article R. * 562-9, le tableau est ainsi modifié :

après la ligne :

«



R. * 311-12


Résultant du décret n° 2015-1342

»,

sont insérées les lignes :

«



TITRE II


R. * 322-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 323-5


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 325-6


Résultant du décret n° 2016-308

» ;

5° A l'article R. 562-10, le tableau est ainsi modifié :

après la ligne :

«



R. 312-3 à R. 312-7


Résultant du décret n° 2015-1342

»,

sont insérées les lignes :

«



TITRE II


R. 322-3


Résultant du décret n° 2016-308


R. 322-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-3 et R. 323-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-6 et R. 323-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 324-6 et R. 324-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 325-5


Résultant du décret n° 2016-308

»

et la ligne :

«



R. 341-8 et R. 341-9


Résultant du décret n° 2015-1342

»

est remplacée par les lignes :

«



R. 341-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 341-8


Résultant du décret n° 2015-1342


R. 341-9


Résultant du décret n° 2016-308

» ;

6° A l'article D. 562-11, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


D. 341-10


Résultant du décret n° 2016-308


D. 341-11 à D. 341-15


Résultant du décret n° 2015-1342

» ;

7° A l'article L. 573-1, avant les mots : « sont applicables », sont insérés les mots : « les articles L. 221-9, L. 221-10, L. 221-14 et L. 221-17 » ; la fin de l'article après les mots : « d'autre part » est supprimée et ponctuée d'un point ;

8° Il est créé après l'article L. 573-1 un article R. 573-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 573-1-1.-Les articles R. 221-11, R. 221-15 et R. 221-16 s'appliquent de plein droit dans les îles Wallis et Futuna, dans les mêmes conditions que les articles mentionnés à l'article L. 573-1. » ;

9° A l'article R. * 574-2, le tableau est ainsi modifié :

après la ligne :

«



R. * 311-12


Résultant du décret n° 2015-1342

»,

sont insérées les lignes :

«



TITRE II


R. * 322-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 323-5


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 325-6


Résultant du décret n° 2016-308

» ;

10° A l'article R. 574-3, le tableau est ainsi modifié :

après la ligne :

«



R. 312-3 à R. 312-9


Résultant du décret n° 2015-1342

»,

sont insérées les lignes :

«



TITRE II


R. 322-3


Résultant du décret n° 2016-308


R. 322-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-3 et R. 323-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-6 et R. 323-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 324-6 et R. 324-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 325-5


Résultant du décret n° 2016-308

»

et la ligne :

«



R. 341-8 et R. 341-9


Résultant du décret n° 2015-1342

»

est remplacée par les lignes :

«



R. 341-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 341-8


Résultant du décret n° 2015-1342


R. 341-9


Résultant du décret n° 2016-308

» ;

11° A l'article D. 574-4, le tableau est remplacé par le tableau suivant :

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


D. 341-10


Résultant du décret n° 2016-308


D. 341-11 à D. 341-15


Résultant du décret n° 2015-1342

» ;

12° Il est inséré après l'article R. 574-5 deux articles R*. 574-5-1 et R. 574-5-2 ainsi rédigés :

« Art. R*. 574-5-1.-Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



TITRE II


R. * 322-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 323-5


Résultant du décret n° 2016-308


R. * 325-6


Résultant du décret n° 2016-308

« Art. R. 574-5-2.-Les dispositions du livre III mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables aux relations entre le public, d'une part, et la collectivité de Wallis-et-Futuna, ses établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par cette collectivité d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, d'autre part, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau.

«



DISPOSITIONS APPLICABLES


DANS LEUR RÉDACTION


TITRE II


R. 322-3


Résultant du décret n° 2016-308


R. 322-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-3 et R. 323-4


Résultant du décret n° 2016-308


R. 323-6 et R. 323-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 324-6 et R. 324-7


Résultant du décret n° 2016-308


R. 325-5


Résultant du décret n° 2016-308

».

Article 6

I. - A l'article R. 721-3 du code de l'énergie, les mots : « l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

II. - Aux articles R. 571-32, R. 571-51 et R. 571-52 du code de l'environnement, les mots : « de l'article L. 110-2 » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du livre Ier ».

III. - Aux articles R. 134-2 et R. 142-4 du code forestier, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

IV. - A l'article R. 1311-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

V. - A l'article R. 2111-15 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

VI. - Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A l'article R. 152-30, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration » ;

2° A l'article R. 161-25, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

VII. - A l'article R. 1322-18 du code de la santé publique, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

VIII. - Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° A l'article R. 121-20, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration » ;

2° A l'article R.* 318-6, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

IX. - Le code de la voirie routière est ainsi modifié :

1° A l'article R.* 141-10, les mots : « pour les enquêtes relevant du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration » ;

2° A l'article R.* 151-3, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration », et les mots : « à l'article R. 112-4 ou à l'article R. 112-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 134-22 ou à l'article R. 134-23 du même code » ;

3° Au II de l'article R.* 151-5, les mots : « pour les enquêtes publiques relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration », et les mots : « R. 112-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique » sont remplacés par les mots : « R. 134-22 du code des relations entre le public et l'administration » ;

4° A l'article R.* 171-6, les mots : « pour les enquêtes relevant de l'article L. 110-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique régies par le titre Ier du livre Ier du même code » sont remplacés par les mots : « par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration ».

Article 7

I. - Les dispositions du présent décret sont applicables :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, aux informations figurant dans des documents produits ou reçus par l'Etat, ses établissements publics, les communes et leurs établissements publics, les personnes publiques créées par l'Etat ou les personnes privées chargées par l'Etat d'une mission de service public ;

2° Aux îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II. - Lorsque les dispositions mentionnées au I de l'article 3 sont intervenues dans une matière relevant de la compétence des autorités d'une collectivité d'outre-mer mentionnée à l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ou de ses provinces et sont applicables localement, elles y demeurent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente.

Article 8

Le Premier ministre, la ministre des outre-mer et le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

ANNEXE

Livre III : L'ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS ET LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

(…)

Titre II : LA RÉUTILISATION DES INFORMATIONS PUBLIQUES

Chapitre Ier : Etendue du droit de réutilisation

(…)

Chapitre II : Règles générales

(…)

Article R. 322-3

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.

Article R.* 322-4

Le silence gardé par l'administration sur une demande de réutilisation d'informations publiques mentionnée aux articles L. 322-1, L. 322-2 et L. 325-1 vaut décision de rejet.

(…)

Article R. 322-7

Le répertoire prévu à l'article L. 322-6 précise, pour chacun des documents recensés, son titre exact, son objet, la date de sa création, les conditions de sa réutilisation et, le cas échéant, la date et l'objet de ses mises à jour.

Lorsque l'autorité administrative dispose d'un site internet, elle rend le répertoire accessible en ligne.

Chapitre III : Etablissement d'une licence

(…)

Article R. 323-3

Les clauses des licences délivrées par les autorités mentionnées à l'article L. 300-2 doivent porter au moins sur les informations faisant l'objet de la réutilisation, leur source et leur date de mise à disposition, le caractère commercial ou non de leur réutilisation, ainsi que sur les droits et obligations du licencié, dont le montant de la redevance et les modalités de son paiement.

Article R. 323-4

La demande de licence précise l'objet et la destination, commerciale ou non, de la réutilisation envisagée.

Elle peut être présentée soit en même temps que la demande d'accès au document, soit ultérieurement.

La procédure prévue aux articles R. 343-1 à R. 343-5 lui est applicable.

Article R.* 323-5

L'article R.* 311-12 est applicable aux demandes de licence.

Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.

Article R. 323-6

Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.

Article R. 323-7

Les dispositions de l'article R. 311-10 sont applicables lorsque l'information publique est détenue par l'autorité saisie sur un support électronique.

Chapitre IV : Redevance

(…)

Article R. 324-6

Sans préjudice de la publication du répertoire mentionné à l'article L. 322-4, la liste mentionnée à l'article L. 324-5 est rendue publique sur un site internet créé sous l'autorité du Premier ministre, avec l'indication soit de la personne responsable des questions relatives à la réutilisation des informations publiques mentionnée à l'article L. 330-1, soit, pour les établissements publics qui ne sont pas tenus de désigner un tel responsable, du service compétent pour recevoir les demandes de licence.

Article R. 324-7

L'autorité administrative compétente mentionnée aux articles L. 324-4 et L. 324-5 est le Conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative.

Chapitre V : Droit d'exclusivité

(…)

Article R. 325-5

L'autorité qui a accordé un droit d'exclusivité en application de l'article L. 325-2, L. 325-3 ou L. 325-4 procède au réexamen de son bien-fondé avant tout renouvellement de celui-ci.

Le titulaire du droit d'exclusivité est informé de ce réexamen un mois au moins avant l'échéance de ce droit.

Article R.* 325-6

Le renouvellement d'un droit d'exclusivité ne peut résulter que d'une décision explicite et motivée.

(…)

Chapitre VI : Sanctions

(…)

Chapitre VII : Dispositions diverses

(…)

Fait le 17 mars 2016.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin

Le secrétaire d'Etat chargé de la réforme de l'Etat et de la simplification,

Jean-Vincent Placé

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